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Esclave

Variantes Singulier Pluriel
Masculin et féminin esclave esclaves

Définitions de « esclave »

Trésor de la Langue Française informatisé

ESCLAVE, subst.

Celui, celle qui est privée de sa liberté.
A.− Personne qui n'est pas de condition libre et se trouve sous la dépendance absolue d'un maître dont elle est la propriété. Esclave nègre, noir; une esclave chrétienne; vendre comme esclave. Là, l'esclave étoit hors de la loi commune à tous les citoyens, hors de la société par conséquent (Bonald, Législ. primit.,t. 2, 1802, p. 14).Le mouvement en faveur de la libération des esclaves avait commencé dans nos États du sud et bien avant la Guerre de Sécession (Green, Journal,1938, p. 130):
1. Le fait que des serfs, véritables esclaves, ont appartenu longtemps à des maîtres, dont ils dépendaient totalement et qui disposaient discrétionnairement de leurs personnes et de leurs biens, a fait naître cette opinion, répandue chez beaucoup de nos contemporains, que le Moyen Âge, pour tout ce qui n'était pas noblesse ou clergé, a été une époque d'étroit asservissement physique, intellectuel et moral. Faral, Vie temps st Louis,1942, p. 255.
SYNT. Esclave barbare, grec, turc; esclave affranchi; esclave enchaîné; le maître des esclaves; la guerre, la révolte des esclaves; la traite des esclaves; marché aux esclaves; être, devenir, se faire esclave; acheter, affranchir, vendre des esclaves; travailler comme un esclave.
Emploi adj. (notamment en fonction d'attribut ou d'appos.). La classe la plus nombreuse des hommes étoit esclave (Chateaubr., Génie,t. 2, 1803, p. 592).Une foule de comédies antiques roulent sur des questions d'état; il s'agit presque toujours de savoir si une personne est née libre ou esclave (Michelet, Hist. romaine,t. 1, 1831, p. 125).
P. hyperb. Personne au service d'une autre personne, et astreinte à des tâches pénibles, parfois humiliantes. Et les domestiques, que sont-ils donc, eux, sinon des esclaves? ... Esclaves de fait, avec tout ce que l'esclavage comporte de vileté morale (Mirbeau, Journal femme ch.,1900, p. 260):
2. Un patron se trouve toujours un peu rassuré par l'ignominie de son personnel. L'esclave doit être coûte que coûte un peu et même beaucoup méprisable. Un ensemble de petites tares chroniques morales et physiques justifient le sort qui l'accable. Céline, Voyage,1932, p. 527.
B.− P. ext. [Souvent avec un compl. prép. indiquant celui ou ce qui restreint la liberté] Personne qui, tout en étant de condition libre, est dans un état de dépendance totale vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose et ne dispose pas librement de soi.
1. [Le compl. de nom exprimé ou sous-entendu désigne une pers. ou un groupe humain]
a) Domaine soc. et pol.Celui, celle qui est soumise à un pouvoir tyrannique. Le citoyen s'était constitué en quelque sorte l'esclave de la nation dont il faisait partie (Constant, Esprit conquête,1813, p. 205).De chefs en sous-chefs, le crime descend jusqu'à l'esclave qui, lui, reçoit les ordres sans en donner à personne (Camus, Homme rév.,1951, p. 228):
3. À partir d'un certain degré d'oppression, les puissants arrivent nécessairement à se faire adorer de leurs esclaves. Car la pensée d'être absolument contraint, jouet d'un autre être, est insoutenable pour un être humain. Dès lors, si tous les moyens d'échapper à la contrainte lui sont ravis, il ne lui reste plus d'autre ressource que de se persuader que les choses mêmes auxquelles on le contraint, il les accomplit volontairement... Weil, Pesanteur,1943, p. 157.
Emploi adj. (attribut ou apposé). Femmes esclaves; nations, pays esclaves. L'homme est né pour le bonheur et pour la liberté, et partout il est esclave et malheureux (Robespierre, Discours,Sur la constitution, 1793, p. 495).Vous êtes, non le plus esclave, mais le plus valet de tous les peuples (Courier, Pamphlets pol.,Pamphlet des pamphlets, 1824, p. 218).
b) Domaine mor.
[Avec un compl. prép. exprimé ou sous-entendu, avec ou sans valeur péj.] Celui, celle qui se soumet entièrement à la volonté de quelqu'un, s'emploie exclusivement à le servir par intérêt, par passion. Obéir, se soumettre à qqn en esclave. Un vieux bigot, esclave du prince par éducation, par devoir, par habitude (Marat, Pamphlets,Nouv. dénonciation contre Necker, 1790, p. 80).Tous les jours près d'elle, j'étais un esclave, un jouet sans cesse à ses ordres (Balzac, Peau chagr.,1831, p. 147).Marie Immaculée, ma Souveraine et Maîtresse, voici la prière très-humble de votre esclave (Bloy, Journal,1901, p. 74):
4. Jupiter, roi des Dieux et des hommes, mon roi, prends-moi dans tes bras, emporte-moi, protège-moi. Je suivrai ta loi, je serai ton esclave et ta chose, j'embrasserai tes pieds et tes genoux. Défends-moi contre les mouches, contre mon frère, contre moi-même, ne me laisse pas seule... Sartre, Mouches,1943, III, 3, p. 104.
Emploi adj. (attribut ou appos.). Mon âme est triste; mon cœur est esclave, et mon imagination m'effraie (Napoléon Ier, Lettres Joséph.,1796, p. 21).Ils sont tous plus ou moins esclaves : de leur mari, de leur femme, de leurs enfants; c'est ça leur malheur (Beauvoir, Mandarins,1954, p. 524).
Emploi absol., péj., subst. ou adj. (attribut ou appos.). (Celui, celle) qui est porté à obéir servilement. Une âme d'esclave; une mentalité, une morale d'esclave. L'homme est tyran ou esclave par la volonté, avant de l'être par la fortune (Proudhon, Syst. contrad. écon.,t. 1, 1846, p. 331).La cohorte ricanante de ces petits rebelles, graine d'esclaves, qui finissent par s'offrir, aujourd'hui, sur tous les marchés d'Europe, à n'importe quelle servitude (Camus, Homme rév.,1951, p. 376):
5. Cinq ou six savants qui se trouvaient là se mirent à faire bassement la cour aux ministres, et même aux députés. Ils eurent bientôt pour rivaux deux ou trois littérateurs célèbres, un peu moins plats dans la forme et peut-être plus esclaves au fond, mais cachant leur bassesse sous des formes de parfaite urbanité. Stendhal, Leuwen,t. 3, 1836, p. 14.
c) P. métaph., domaine de l'inanimé.(Ce) qui est subordonné à la volonté de l'homme ou à une chose considérée comme ayant un pouvoir. Le corps esclave. L'esprit est tout. Le matériel est esclave du spirituel (Martin du G., Thib.,Cah. gr., 1922, p. 615).La machine exige. D'abord moyen d'action, esclave, elle a peu à peu retenti sur le maître qui la maniait (Huyghe, Dialog. avec visible,1955, p. 41).
2. [Le compl. prép. exprimé ou sous-entendu désigne une chose] Personne dont la volonté personnelle, la liberté de jugement ou d'action sont entravées ou abolies par l'action de forces contraignantes, bonnes ou mauvaises, intérieures ou extérieures à l'individu (passions, instincts, contraintes sociales, valeurs morales, déterminismes physiques ou historiques, etc.). Esclave de ses habitudes, de ses passions. Esclave de l'équité, quand elle avait une affaire devant les juges (Sainte-Beuve, Port-Royal,t. 4, 1859, p. 435).J'étais devenu un esclave de l'opium (Baudel., Paradis artif.,1860, p. 372).Cet air égaré, à quoi se reconnaissent les esclaves d'une passion et les prisonniers évadés (Cendrars, Bourlinguer,1948, p. 383):
6. L'expérimentateur vrai (...) n'est l'esclave ni des faits, ni des idées. Il domine son sujet avec un esprit calme et le critique sainement. Il cherche la vérité et et non la confirmation d'une théorie ou d'une idée préconçue. C. Bernard, Princ. méd. exp.,1878, p. 251.
SYNT. Esclave des convenances, de préjugés, de son milieu; esclave du règlement, de son travail; esclave du devoir, de sa parole; esclave des circonstances, de la nécessité.
Emploi adj. Les Français sont, de tous les peuples de l'Europe, le plus esclave des préjugés et le plus asservi à la routine (Jouy, Hermite,t. 1, 1811, p. 47).Un plus grand poëte encore que lui [Byron] n'aurait pas, je crois, été si esclave des choses extérieures et si admirateur de la nature (Barb. d'Aurev., 4eMemor.,1858, p. 97):
7. ... dans les manières de M. de Guermantes, homme attendrissant de gentillesse et révoltant de dureté, esclave des plus petites obligations et délié des pactes les plus sacrés, je retrouvais encore intacte après plus de deux siècles écoulés cette déviation particulière à la vie de cour sous Louis XIV et qui transporte les scrupules de conscience du domaine des affections et de la moralité aux questions de pure forme. Proust, Guermantes 2,1921, p. 437.
Prononc. et Orth. : [εskla:v]. Voyelle de syll. finale post. ds Passy 1914, Barbeau-Rodhe 1930, Pt Rob. (var.) et Warn. 1968 (var.); v. aussi Fouché Prononc. 1959, p. 61. Enq. : /esklav/. Ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. Ca 1175 subst. (B. de Ste-Maure, Ducs Normandie, éd. C. Fahlin, 17065). Empr. au lat. médiév. sclavus « id. » (xes. ds Nierm.), proprement « slave » (viies., Jonas de Bobbio, Vita Columbani, éd. B. Krusch, I, 27) prob. formation régressive à partir de *sclavone « slave » pris pour un accus. et issu du slave primitif *slovēninŭ « id. »; la même évolution a eu lieu en gr. médiév. : cf. formes Σ κ λ α ́ β ο ς, Σ κ λ α β η ν ο ́ ς, Σ θ λ α β η ν ο ι ́ citées ds FEW t. 20, p. 46b. Le changement de sens « slave » > « esclave » s'explique par le grand nombre de Slaves réduits en esclavage dans les Balkans par les Germains et les Byzantins pendant le haut Moyen Âge. V. FEW t. 20, pp. 46b-47 et P. Skok ds Mél. A. Thomas, pp. 413-416. Fréq. abs. littér. : 4 136. Fréq. rel. littér. : xixes. : a) 9 254, b) 6 430; xxes. : a) 3 724, b) 4 007. Bbg. Aebischer (P.). Les Premiers pas du mot « sclavus » esclave. Archivum Romanicum. 1937, t. 20, pp. 484-490. − Darm. Vie 1932, pp. 94-95. − Jänicke (O.). Zu den slavischen Elementen im Französischen. In : [Mél. Wartburg (W. von)]. Tübingen, 1968, pp. 440-441.

Wiktionnaire

Nom commun 2 - français

esclave \ɛs.klav\ masculin, au singulier uniquement

  1. Langue amérindienne de la famille dénée.
    • La plupart des langues dénées (ou athabascanes) sont menacées, même si le chipewyan, l’esclave, le dogrib et le gwich’in sont langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest. — (L’actualité, 21 février 2007)

Nom commun 1 - français

esclave \ɛs.klav\ masculin et féminin identiques

  1. Celui ou celle qui par sa naissance ou par sa capture n’est pas de condition libre ou que la violence a mis sous la puissance absolue d’un maître.
    • Le second document n’est pas plus exact que le premier, car il ne dit pas si tous les esclaves entrés dans le port de Rio ont été le produit d’un commerce direct entre cette place et l’Afrique. — (Anonyme, Brésil. - situation financière, Revue des Deux Mondes, 1829, tome 1)
    • Dans les premiers âges historiques, on ne voit pas seulement les maîtres frapper et fouetter leurs esclaves ; les rois eux-mêmes administrent le supplice de la bastonnade. — (La bastonnade et la flagellation légales, dans le Le Magasin pittoresque, 1854, volume 8, page 54)
    • Le Concile de Mâcon (581) recommande aux chrétiens de racheter les esclaves chrétiens servant chez les juifs, pour le prix de 12 sols. — (Léon Berman, Histoire des Juifs de France des origines à nos jours, 1937)
    • Les marchés d’esclaves les plus importants étaient ceux de Fez et de Marrakech. Je n’ai vu que ce dernier. — (Frédéric Weisgerber, Au seuil du Maroc Moderne, Institut des Hautes Études Marocaines, Rabat : Les éditions de la porte, 1947, page 33)
    • La masse servile, issue des deux dernières castes, représente près de 10 % de la population, faisant de la Mauritanie le pays qui connaît le taux d’esclaves le plus élevé au monde. — (Zineb El Rhazoui, Mauritanie : esclaves contre dieux et maîtres, Charlie Hebdo, 7 janvier 2015)
  2. (Par hyperbole) Prolétaire opprimé et exploité.
    • Enfin, c’est celui qui veut remplacer la loi tutélaire de la majorité par l'arbitraire tyrannique du petit nombre, faire le peuple esclave du parti & écraser la démocratie tout entière sous une despotique kakistocratie. — (Le Député de l'opposition, ce qu’il est, ce à quoi il sert, ce qu'il coûte, Paris : chez Dentu, 1867, page 21)
    • Au vrai j’entrevoyais que le conflit politique était le même en tous pays, et qu’il n’était autre qu’une révolte des esclaves contre les maîtres, chose qu’il fallait attendre, après cette tuerie imbécile. — (Alain, Souvenirs de guerre, page 229, Hartmann, 1937)
  3. (Figuré) Personne qui par flatterie, par intérêt, se met dans la dépendance de quelqu’un et suit aveuglément ses volontés.
    • Yasmina pria Chérif de répondre à Jacques qu’elle aussi l’aimait toujours, qu’elle lui resterait fidèle tant qu’elle vivrait, qu’elle restait son esclave soumise et aimante. — (Isabelle Eberhardt, Yasmina, 1902)
    • (Par extension)Doux esclave de ses habitudes, l’idée seule de l’imprévu le faisait se recroqueviller prudemment, comme si quelque gros nuage menaçait de répandre son déluge sur la divine monotonie des choses. — (Alphonse de Châteaubriant, Monsieur des Lourdines, chapitre 1, 1910)
  4. (Informatique) Élément vers lequel on synchronise, par opposition au maître.
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Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition (1932-1935)

ESCLAVE. n. des deux genres
. Celui, celle qui par sa naissance n'est pas de condition libre ou que la violence a mis sous la puissance absolue d'un maître. Un jeune, une jeune esclave. Esclave turc. Esclave chrétien. Vendre, acheter, délivrer, racheter des esclaves. Affranchir un esclave. Chez les Romains, le maître avait droit de vie et de mort sur ses esclaves. Les Grecs traitaient plus humainement les esclaves que les Romains. Il se dit figurément de Ceux qui par flatterie, par intérêt, se mettent dans la dépendance de quelqu'un et suivent aveuglément ses volontés. Il est esclave de tous ceux qui peuvent contribuer à sa fortune. Avoir une âme d'esclave, Avoir une âme vile et basse. On dit aussi adjectivement Avoir une âme esclave. Fig., Être esclave, Être tellement attaché au service de quelqu'un, ou à quelque emploi, qu'on ne peut s'éloigner, ni faire autre chose. On est esclave auprès de ce maître-là. On est esclave, tout à fait esclave dans cet emploi. Fig., Être esclave de la faveur, être esclave de ses intérêts, de ses passions, Faire tout pour la faveur, pour ses intérêts, pour satisfaire ses passions. Il peut se prendre aussi en bonne part. Être esclave de son devoir, Se soumettre scrupuleusement à toutes les obligations d'une fonction, d'une charge. Être esclave de sa parole, Tenir religieusement ce qu'on promet.

Littré (1872-1877)

ESCLAVE (è-skla-v') s. m.
  • 1Celui, celle qui est sous la puissance absolue d'un maître, par achat, par héritage ou par la guerre. Délivrer, racheter des esclaves. Platon vendu comme esclave. Le trafic des esclaves à la côte d'Afrique. On trouve la sainteté dans les emplois les plus bas, et un esclave s'élève à la perfection dans le service d'un maître mortel, pourvu qu'il y sache regarder l'ordre de Dieu, Bossuet, le Tellier. De mon rang descendue, à mille autres égale, Ou la première esclave enfin de ma rivale, Racine, Baj. v, 4. Aristote veut prouver qu'il y a des esclaves par nature ; ce qu'il dit ne le prouve guère, Montesquieu, Esp. XV, 7. Les Athéniens traitaient leurs esclaves avec une grande douceur ; on ne voit point qu'ils aient troublé l'État à Athènes, comme ils ébranlèrent celui de Lacédémone, Montesquieu, ib. XV, 17. Chaque nation européenne a une manière de traiter ses esclaves qui lui est propre : l'Espagnol en fait les compagnons de son indolence ; le Portugais, les instruments de ses débauches ; le Hollandais, les victimes de son avarice, Raynal, Hist. phil. XI, 22. Il est prouvé que quatorze ou quinze cent mille noirs, aujourd'hui épars dans les colonies européennes du nouveau monde, sont les restes infortunés de huit ou neuf millions d'esclaves qu'elles ont reçus, Raynal, ib. Les esclaves de tout âge, de tout sexe et de toute nation sont un objet considérable de commerce dans toute la Grèce, Barthélemy, ch. 6.

    Terme de droit romain. Esclaves de la peine, ceux qui étaient condamnés à travailler dans les mines, ou à combattre des animaux féroces pour divertir le peuple.

    Par extension. Esclave couronnée, Je partis pour l'hymen où j'étais destinée, Racine, Mithr. I, 3. Ce n'est donc point, Ismène, un bruit mal affermi ? Je cesse d'être esclave et n'ai plus d'ennemi, Racine, Phèdre, II, 1.

    Fig. Il [un livre] est esclave né de quiconque l'achète, Boileau, Sat. IX. La rime est une esclave et ne doit qu'obéir, Boileau, Art p. I.

  • 2Celui qui est soumis à une domination étrangère, à un gouvernement despotique. Fut-il jamais au joug esclaves plus soumis ? Racine, Esth. III, 4. Quand l'esclave imprudent pour ses maîtres combat, Tout son sang prodigué se répand sans éclat, Delavigne, Vêpres sicil. I, 2. D'anciens Gaulois, pauvres esclaves, Un soir qu'autour d'eux tout dormait, Levaient la dîme sur les caves Du maître qui les opprimait, Béranger, Escl. gaulois.

    En esclave, à la façon des esclaves, servilement. Je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés, Molière, G. Dandin, II, 4. Le sang des Ottomans Ne doit point en esclave obéir aux serments, Racine, Baj. III, 3.

  • 3Dominé par, assujetti à. Vous seriez devenu, pour avoir tout dompté, Esclave des grandeurs où vous êtes monté, Corneille, Cinna, II, 1. Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne… Pour vivre des enfers esclave infortunée, Corneille, Poly. IV, 3. Père dénaturé, malheureux politique, Esclave ambitieux d'une peur chimérique, Corneille, ib. v, 6. Vil esclave toujours sous le joug du péché, Au démon qu'il redoute il demeure attaché, Boileau, Épît. XI. Triste destin des rois, esclaves que nous sommes Et des rigueurs du sort et des discours des hommes, Racine, Iphig. I, 5. Esclave d'une lâche et frivole pitié, Racine, Athal. II, 7. L'empereur soupçonneux, esclave de son rang, Campistron, Andron. I, 8. Plus une âme mondaine est esclave de ses passions, Massillon, Car. Respect hum. Elle n'en est pas moins l'esclave des vanités d'Égypte, Massillon, ib. Prosp. J'eusse été près du Gange esclave des faux dieux, Chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux, Voltaire, Zaïre, I, 1. Mais le reste du monde, esclave de la crainte, Voltaire, Alz. I, 1. En arrivant à la cour, il se vit entouré une seconde fois des esclaves de la faveur, Condorcet, Maurepas.

    Être esclave de sa parole, tenir religieusement la promesse qu'on a faite.

    Être esclave de son devoir, l'accomplir scrupuleusement. Tout cela part d'un cœur toujours maître de soi, D'un héros qui n'est point esclave de sa foi, Racine, Andr. IV, 5.

  • 4Qui est volontairement asservi aux volontés de quelqu'un. Tous les hommes vivants sont ici-bas esclaves ; Mais, suivant ce qu'ils sont, ils diffèrent d'entraves, Régnier, Sat. III. Qui est plus esclave qu'un courtisan assidu, si ce n'est un courtisan plus assidu ? La Bruyère, VIII. Les hommes veulent être esclaves quelque part et puiser là de quoi dominer ailleurs, La Bruyère, ib. Vous exigez que vos esclaves vous servent avec tant de respect, Massillon, Car. Temples. Diderot s'est fait esclave des libraires, et est devenu celui des fanatiques, Voltaire, Lett. à d'Alembert, 15 oct. 1759. Je ne désire pas des amis ; il ne me faut que des dupes et des esclaves, Genlis, Veillées du chât. t. III, p. 381, dans POUGENS.

    Dans le langage de la galanterie, amant et serviteur d'une dame. Je ne souffrirai point qu'Hypsipile me brave, Et m'enlève ce cœur que j'ai vu mon esclave, Corneille, Tois. d'or, IV, 3. Une aventure me fit voir la charmante Élise ; cette vue me rendit esclave de ses beautés, Molière, l'Avare, v, 5. Mais enfin je ne puis… … esclave d'un coup d'œil Par des soumissions caresser son orgueil, Voltaire, Alz. I, 1.

  • 5Qui n'a aucun moment de libre. Cet emploi le rend esclave. Les domestiques sont esclaves dans cette maison.
  • 6 Adj. Les nègres esclaves. Ô malheureuse et respectable reine, comment vous retrouvé-je en ce lieu écarté, vêtue en esclave et accompagnée d'autres femmes esclaves qui cherchent un basilic pour le faire cuire dans de l'eau rose par ordonnance du médecin ? Voltaire, Zadig, 1.

    Fig. Avoir une âme esclave, avoir une âme vile et basse.

    Par extension. Qui obéit comme ferait un esclave. Sylla peut en effet quitter sa dictature ; Mais il peut faire aussi des consuls à son choix, De qui la pourpre esclave agira sous ses lois, Corneille, Sertor. IV, 3. L'air tient les vents tous prêts à suivre sa colère [de Médée] ; Tant la nature esclave a peur de lui déplaire, Corneille, Méd. III, 1. Il est beau d'étaler cette prérogative Aux yeux du Rhône esclave et de Rome captive, Corneille, Sert. IV, 2.

HISTORIQUE

XIIe s. Qui estoit franc est devenu esclave, Machab. I, 2.

XIIIe s. Et qui cele rançon ne porroit paer, si seroit esclas, Hist. occid. des croisades, t. I, p. 89. Quant Seif Eddin ot les mil esclaz, ib. p. 97. L'on se peut clamer par l'assise de esclaf ou de esclave qui est mesel [lépreux] ou meselle, ou qui cheit dou mauvais mau [épilepsie], Ass. de Jér. I, 129.

XIVe s. Le royaume de Rome estoit abandonné non pas seulement à gens estranges et pelerines, mes encores à serfs et à esclaves, Bercheure, f° 20, verso. Voulons que lesdits Cathelans qui vouldront venir en nostre dit royaume le puissent faire seurement et sauvement avec leurs femmes, enfans, serviteurs, esclaux [valets], esclaves, bagues, joyaulx, Ordonn. avril 1486.

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Encyclopédie, 1re édition (1751)

ESCLAVE, (Jurisp.) est celui qui est privé de la liberté, & qui est sous la puissance d’un maître.

Suivant le droit naturel tous les hommes naissent libres ; l’état de servitude personnelle est une invention du droit des gens. Voyez Esclave.

Quelques-uns prétendent que les Lacédemoniens furent les premiers qui firent des esclaves, d’autres attribuent cela aux Assyriens, lesquels en effet furent les premiers qui firent la guerre, d’où est venue la servitude ; car les premiers esclaves furent les prisonniers pris en guerre. Les vainqueurs avant le droit de les tuer, préférerent de leur conserver la vie, d’où on les appella servi quasi servati, ce qui devint en usage chez tous les peuples qui avoient quelques sentimens d’humanité, c’est pourquoi les lois disent que la servitude a été introduite pour le bien public.

Les Egyptiens, les Grecs avoient des esclaves ; il y en avoit aussi chez les Romains, ils inventerent même plusieurs façons nouvelles d’en acquérir, & firent beaucoup de lois pour regler leur état.

Ceux que les Romains avoient pris en guerre étoient appellés mancipia quasi manu capta ; on faisoit cependant une différence de ceux, qui, après avoir mis bas les armes, se rendoient au peuple romain ; on ne les mettoit point dans l’esclavage, ils étoient maintenus dans tous leurs priviléges, & demeuroient libres ; on les faisoit seulement passer sous le joug pour marquer qu’ils étoient soûmis à la puissance romaine : on les appelloit deditii quia se dederant, au lieu que ceux qui étoient pris les armes à la main ou dans quelque siége devenoient vraiment esclaves.

Les Romains en achetoient aussi du butin fait sur les ennemis, & de la part reservée pour le public, ou de ceux qui les avoient pris en guerre, ou des marchands qui en faisoient trafic & les vendoient dans les marchés.

Il y avoit aussi des hommes libres qui se vendoient eux-mêmes. Les mineurs étoient restitués contre ces ventes, les majeurs ne l’étoient pas. Cette servitude volontaire fut introduite par un decret du sénat du tems de l’empereur Claude, & abrogée par Léon le Sage par sa novelle 44.

Les enfans nés d’une femme esclave étoient aussi esclaves par la naissance, suivant la maxime du droit romain, partus sequitur ventrem.

Enfin la peine de ceux qui s’étoient rendus indignes de la liberté, étoit de tomber dans l’esclavage, ce qui arrivoit à tous ceux qui avoient commis quelqu’action deshonorante & odieuse, tels que ceux qui s’étoient soustraits au dénombrement, ceux qui avoient deserté en tems de guerre, les affranchis qui étoient ingrats envers leur patron. Lorsqu’un criminel étoit condamné à quelque peine capitale, la peine étoit souvent commuée en celle de l’esclavage. Les femmes libres qui étoient devenues amoureuses d’un esclave participoient aussi à sa condition, mais Justinien abolit cette peine.

Quoique les esclaves fussent tous de même condition, on les distinguoit cependant par différens titres, selon l’emploi qu’ils avoient chez leur maître.

Ainsi servi actores étoient les intendans & économes des familles.

Ad manum, celui qui étoit propre à tout & employé à toutes sortes d’usages.

Ad limina custos, celui qui gardoit l’entrée de la maison. Voyez ci-après Atriensis.

Admissionales, ceux qui introduisoient chez les princes.

Adscriptii ou glebæ adscripti, ceux qui étoient attachés à la culture d’une certaine terre, tellement qu’ils ne pouvoient être vendus qu’avec cette terre.

Ad vestem, celui qui avoit soin des habits & de la garde-robe.

A manu ou amanuensis, le secrétaire.

Analectæ, ceux qui avoient soin de ramasser ce qui étoit tombé d’un festin, & de balayer la salle où l’on mangeoit.

Ante-ambulones, ceux qui conduisoient leurs maîtres pour leur faire faire place.

Aquarii, les porteurs d’eau.

Arcarii, ceux qui gardoient la caisse des marchands & banquiers.

Atriensis, celui qui gardoit l’atrium de la maison ou l’on voyoit les images de cire des ancêtres d’une famille & les meubles ; on donnoit aussi ce nom au concierge ou garde-meubles.

Aucupes, ceux qui chassoient aux oiseaux.

Balneatores, les baigneurs. Voyez Unctores.

Calatores, ceux qui convoquoient les assemblées du peuple par curies & par centuries, ou les autres assemblées des prêtres & des pontifes.

Calculatores, calculateurs qui servoient pour compter de petites pierres au lieu de jetons.

Capsarii, ceux qui gardoient dans les bains les habits de ceux qui se baignoient. On donnoit aussi ce nom à ceux qui suivoient les enfans de qualité allant aux lieux des exercices, & qui portoient leurs livres, à ceux qui tenoient la caisse des marchands & banquiers, enfin à ceux qui faisoient des caisses & des coffres à mettre de l’argent. Voyez Arcarii.

Cellarius, celui qui avoit soin du cellier & de la dépense.

Cubicularius, celui qui étoit à la chambre du prince, un valet-de-chambre.

Cursores, couriers, ceux qui portoient des nouvelles.

Dispensator, celui qui faisoit la dépense d’une famille, qui achetoit & payoit tout.

Emissarii, maquignons de maîtresses & de chevaux, ou émissaires qui cherchoient à découvrir quelque fait caché.

Ab ephemeride, celui qui avoit soin de consulter le calendrier romain, & d’avertir son maître du jour des calendes, des nones, & des ides.

Ab epistolis, celui qui écrivoit sous son maître les lettres qu’il lui dictoit, & servoit de secrétaire.

Fornacator, qui allumoit le fourneau des bains.

Janitores, portiers qui gardoient la porte pour l’ouvrir & la fermer.

Lecticarii, ceux qui portoient la litiere de leur maître, & ceux qui faisoient des litieres.

Liœtarii, ceux qui avoient soin des salles destinées à manger en été.

Librarii, qui transcrivoient les livres en notes abrégées.

Medici, ceux qui savoient & pratiquoient la Medecine.

Ministri ad ea quæ sunt quietis, ceux qui faisoient faire silence. Voyez Silentiarii.

Molitores, ceux qui battoient le blé pour en tirer la farine avant l’usage des moulins.

Negociatores, ceux qui trafiquoient & négocioient.

Nomenclatores ou nomenculatores, ceux qui accompagnoient leurs maîtres & leur disoient les noms de ceux qui passoient.

Nutritii, ceux qui avoient soin de nourrir & élever les enfans.

Obsonatores, ceux qui alloient à la provision, qui achetoient des vivres.

Ostiarii, les portiers. Voyez Janitores.

Pastores, bergers.

A pedibus, valet-de-pié.

Peniculi, qui avoient soin de nettoyer la table avec une éponge.

Pistores, ceux qui faisoient le pain.

Pocillatores ou ad scyathos, les échansons, ceux qui versoient à boire.

Pœnæ, c’étoit un criminel qui étoit condamné aux mines.

Pollinctor, celui qui avoit soin de laver, d’oindre, & d’ajuster les corps des défunts.

Prægustator, qui faisoit l’essai du vin en servant son maître.

Procurator, qui avoit le soin des affaires de son maître.

Saccularii, ceux qui enlevoient d’un sac l’argent par des tours d’adresse.

Saltuarii, gardes bois.

Salutigeri, ceux qui alloient souhaiter le bon jour de la part de leurs maîtres.

Scoparii, les balayeurs, ceux qui avoient soin de nettoyer les latrines & les bassins des chaises-percées.

Ad scyathos. Voyez Pocillatores.

Silentiarii, ceux qui faisoient faire silence parmi les autres esclaves.

Structores, qui servoient & rangeoient les plats sur table.

Venatores, qui chassoient pour le maître.

Ad vestem ou à veste, valets de garde-robe.

Vestipici, ceux qui gardoient les habits, valets de garde-robe.

Villicus, qui avoit soin du bien de campagne.

Vividarii, qui avoient soin des vergers & boulingrins.

Vocatores, qui alloient convier à manger, les semoneurs.

Unctores, ceux qui oignoient avec des huiles de senteur les corps de ceux qui s’étoient baignés.

Les esclaves n’étoient point mis au rang des personnes, on ne les regardoit que comme des biens. Ils ne participoient point aux droits de la société ; tout ce qu’ils acquéroient tournoit au profit de leur maître ; ils pouvoient faire sa condition meilleure, mais non pas l’engager à son détriment : ils ne pouvoient contracter mariage ni aucune autre obligation civile ; mais quand ils promettoient quelque chose, ils étoient obligés naturellement ; ils étoient aussi obligés par leurs délits : ils ne pouvoient faire aucune disposition à cause de mort, ni être institués héritiers, ni être témoins dans aucun acte ; ils ne pouvoient accuser leur maître ni l’actionner en justice.

Par l’ancien droit romain, les maîtres avoient droit arbitraire de vie & mort sur leurs esclaves, la plûpart des autres nations n’en usoient pas ainsi ; cette sévérité fut adoucie par les lois des empereurs, & Adrien décerna la peine de mort contre ceux qui tueroient leurs esclaves sans raison, & même lorsque le maître usoit trop cruellement du droit de correction qu’il avoit sur son esclave, on l’obligeoit de le vendre.

Le commerce des esclaves & de leurs enfans fut toûjours permis à Rome ; ceux qui vendoient un esclave étoient obligés de le garantir & d’exposer ses défauts corporels aussi-bien que ceux de son caractere : il fut même ordonné par les édiles, que quand on meneroit un esclave au marché pour le vendre, on lui attacheroit un écriteau sur lequel toutes ses bonnes & mauvaises qualités étoient marquées ; à l’égard de ceux qui venoient des pays étrangers, comme on ne les connoissoit pas assez pour les garantir, on les exposoit piés & mains liées dans le marché, ce qui annonçoit que le maître ne se rendoit point garant de leurs bonnes ou mauvaises qualités.

L’affranchissement ou manumission étoit ordinairement la récompense des esclaves dont les maîtres étoient les plus satisfaits. Il se faisoit de trois manieres : savoir, manumissio per vindictam, lorsque le maître présentoit son esclave au magistrat ; depuis Constantin ces sortes d’affranchissemens se firent dans les églises : ou bien manumissio per epistolam & inter amicos, lorsque le maître l’affranchissoit dans un repas qu’il donnoit à ses amis ; enfin manumissio per testamentum, celle qui étoit faite par testament : l’effet de tous ces différens affranchissemens étoit de donner à l’esclave la liberté.

La loi fusia caninia avoit restraint le nombre d’esclaves qu’on pouvoit affranchir par testament, & vouloit qu’ils fussent désignés par leur nom propre ; mais cette loi fut abrogée par Justinien en faveur de la liberté.

L’esclavage n’ayant point été aboli par la loi de l’évangile, la coûtume d’avoir des esclaves a duré encore long-tems depuis le Christianisme, tant chez les Romains que chez plusieurs autres nations ; il y a encore des pays où les esclaves sont communs, comme en Pologne, où les paysans sont naturellement esclaves des gentilshommes.

En France il y avoit aussi autrefois des esclaves de même que chez les Romains, ce qui vint de ce que les Francs laisserent vivre les Gaulois & les Romains suivant leurs lois & leurs coûtumes.

Childebert ordonna en 554, que l’on ne passât point en débauches les nuits des vigiles de pâques, noël, & autres fêtes, à peine contre les contrevenans de condition servile & de cent coups de verge.

Outre les véritables esclaves, il y avoit en France beaucoup de serfs, qui tenoient un état mitoyen entre la servitude romaine & la liberté. Louis le Gros affranchit tous ceux qui étoient dans les terres de son domaine, & il obligea peu-à-peu les seigneurs de faire la même chose dans leurs terres. S. Louis & ses successeurs abolirent aussi autant qu’ils purent toutes les servitudes personnelles. Il y a pourtant encore des serfs de main-morte dans quelques coûtumes, qui sont en quelque sorte esclaves. V. Serfs.

Il y avoit même encore quelques esclaves en France dans le xiij. siecle ; en effet Philippe le Bel, en 1296, donna à Charles de France son frere comte de Valois, un juif de Pontoise, & il paya 300 liv. à Pierre de Chambly pour un juif qu’il avoit acheté de lui.

Mais présentement en France toutes personnes sont libres, & si-tôt qu’un esclave y entre, en se faisant baptiser il acquiert sa liberté, ce qui n’est établi par aucune loi, mais par un long usage qui a acquis force de loi.

Il ne reste plus d’esclaves proprement dits dans les pays de la domination de France, que dans les îles françoises de l’Amérique ; l’édit du mois de Mars 1685, appellé communément le code noir, contient plusieurs réglemens par rapport aux negres que l’on tient esclaves dans ces îles.

Cet édit ordonne que tous les esclaves qui seront dans les îles françoises seront baptisés, instruits dans la religion catholique, apostolique, & romaine : il est enjoint aux maîtres qui acheteront des negres nouvellement arrivés, d’en avertir dans huitaine les gouverneurs & intendans des îles, qui donneront les ordres pour les faire instruire & baptiser dans le tems convenable.

Les maîtres ne doivent point permettre ni souffrir que leurs esclaves fassent aucun exercice public ni assemblée, pour aucune autre religion.

On ne doit préposer à la direction des negres que des commandeurs faisant profession de la religion catholique, à peine de confiscation des negres contre les maîtres qui les auroient préposés, & de punition arbitraire contre les commandeurs qui auroient accepté cette charge.

Il est défendu aux Religionnaires d’apporter aucun trouble à leurs esclaves dans l’exercice de la religion catholique, à peine de punition exemplaire.

Il est pareillement défendu de faire travailler les esclaves les dimanches & fêtes, depuis l’heure de minuit jusqu’au minuit suivant, soit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, ou autres ouvrages, à peine d’amende & de punition arbitraire contre les maîtres, & de confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris dans le travail.

On ne doit pas non plus tenir ces jours-là le marché des negres, sur pareilles peines, & d’amende arbitraire contre les marchands.

Les hommes libres qui ont un ou plusieurs enfans de leur concubinage avec leurs esclaves, & les maîtres qui l’ont souffert, sont condamnés chacun à une amende de 2000 livres de sucre ; & si c’est le maître de l’esclave, il est en outre privé de l’esclave & des enfans, elle & eux sont confisqués au profit de l’hôpital, sans pouvoir jamais être affranchis. Ces peines n’ont cependant point lieu, lorsque le maître n’étant point marié à une autre, épouse en face d’église son esclave, laquelle est affranchie par ce moyen & les enfans rendus libres & légitimes.

Toutes les formalités prescrites par les ordonnances sont nécessaires pour le mariage des esclaves, excepté le consentement des pere & mere de l’esclave ; celui du maître suffit. Les curés ne doivent point marier les esclaves sans qu’on leur fasse apparoir de ce consentement. Il est aussi défendu aux maîtres d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Les enfans qui naissent d’un mariage entre esclaves sont aussi esclaves, & appartiennent aux maîtres des femmes esclaves, & non à ceux de leur mari, si le mari & la femme ont des maîtres différens.

Lorsqu’un esclave épouse une femme libre, les enfans tant mâles que femelles suivent la condition de leur mere, & sont libres comme elle nonobstant la servitude de leur pere ; & si le pere est libre & la mere esclave, les enfans sont pareillement esclaves.

Les maîtres doivent faire inhumer dans les cimetieres destinés à cet effet, les esclaves baptisés. Ceux qui décedent sans avoir reçu le baptême, sont inhumés dans quelque champ voisin du lieu où ils sont décédés.

Les esclaves ne peuvent porter aucunes armes offensives, ni de gros bâtons, à peine du foüet & de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l’exception de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres, & qui sont porteurs de leur billet ou marque connue.

Il est défendu aux esclaves de différens maîtres de s’attrouper, soit le jour ou la nuit, sous prétexte de nôces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne peut être moindre que du foüet, & de la fleur-de-lis ; & en cas de fréquentes récidives & autres circonstances aggravantes, ils peuvent être punis de mort.

Les maîtres convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées, composées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, sont condamnés en leur propre & privé nom à réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion de ces assemblées, en dix écus d’amende pour la premiere fois, & au double en cas de récidive.

Il est défendu aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause ou occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du foüet contre l’esclave, de dix livres contre le maître qui l’aura permis, & pareille amende contre l’acheteur.

Il ne peuvent aussi exposer en vente au marché, ni porter dans les maisons pour vendre, aucunes denrées, fruits, légumes, bois, herbes, bestiaux de leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues sans restitution du prix par le maître, & de six livres d’amende à son profit contre l’acheteur. Il doit y avoir dans chaque marché deux personnes préposées pour tenir la main à cette disposition.

Les maîtres sont tenus de fournir chaque semaine à leurs esclaves, âgés de dix ans & au-dessus, pour leur nourriture, deux pots & demi mesure de pays de farine de Magnoc, ou trois cassaves pesant deux livres & demie chacun au moins, ou choses équivalant, avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion ; & aux enfans depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, on doit fournir la moitié des mêmes vivres.

Il est défendu aux maîtres de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne guildent, pour tenir lieu de ces vivres, ni de se décharger de la nourriture de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

Chaque esclave doit avoir par an deux habits de toile, ou quatre aulnes de toile au gré du maître.

Les esclaves qui ne sont point nourris, vêtus, & entretenus par leur maître, selon le réglement, peuvent en donner avis au procureur du roi, & mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels & même d’office les maîtres peuvent être poursuivis à sa requête & sans frais La même chose doit être observée pour les crieries & traitemens inhumains des esclaves.

Ceux qui deviennent infirmes par vieillesse, maladie, ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, doivent être nourris & entretenus par leur maître ; & en cas qu’il les eût abandonnés, les esclaves sont adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres sont condamnés de payer six sous par jour pour chaque esclave pour sa nourriture & entretien.

Les esclaves ne peuvent rien avoir qui ne soit à leur maître ; & tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d’autres personnes ou autrement, est acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfans des esclaves, leurs pere & mere, leurs parens, & tous autres libres ou esclaves, puissent rien prétendre par succession, disposition entre-vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions sont nulles, ensemble toutes promesses & obligations qu’ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer & de contracter de leur chef.

Les maîtres sont néanmoins tenus de ce que les esclaves ont fait par leur ordre, & de ce qu’ils ont géré & négocié dans la boutique, & pour le commerce auquel le maître les a préposés ; mais le maître n’est tenu que jusqu’à concurrence de ce qui a tourné à son profit. Le pécule que le maître a permis à son esclave, en est tenu après que le maître en a déduit par préférence ce qui peut lui en être dû, à moins que le pécule ne consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auroient permission de faire trafic à part : le maître y viendroit par contribution avec les autres créanciers.

On ne peut pourvoir un esclave d’aucun office ni commission ayant quelque fonction publique, ni les constituer à gens pour autres que leur maître : ils ne peuvent être arbitres ; & si on les entend comme témoins, leur déposition ne sert que de mémoire, sans qu’on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule de preuve : ils ne peuvent ester en jugement en matiere civile, soit en demandant ou défendant, ni être partie civile en matiere criminelle.

On peut les poursuivre criminellement sans qu’il soit besoin de rendre le maître partie, sinon en cas de complicité.

L’esclave qui frappe son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, est puni de mort. Les autres excès commis sur des personnes libres, les vols, sont aussi punis séverement, même de mort s’il y échet.

En cas de vol ou autre dommage causé par l’esclave, outre la peine corporelle qu’il subit, le maître doit en son nom réparer le dommage, si mieux il n’aime abandonner l’esclave ; ce qu’il doit opter dans trois jours.

Un esclave qui a été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’a dénoncé en justice, a les oreilles coupées & est marqué d’une fleur-de-lis sur l’épaule ; la seconde fois il est marqué de même, & on lui coupe le jarret ; la troisieme fois il est puni de mort.

Les affranchis qui donnent retraite aux esclaves fugitifs, sont condamnés par corps envers leur maître en l’amende de 300 livres de sucre pour chaque jour de retention.

L’esclave que l’on punit de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime, est estimé avant l’exécution par deux personnes nommées par le juge, & le prix de l’estimation est payé au maître ; à l’effet dequoi il est imposé par l’intendant sur chaque tête de negre payant droit.

Il est permis aux maîtres, lorsque leurs esclaves l’ont mérité, de les faire enchaîner, de les faire battre de verges ou de cordes ; mais ils ne peuvent leur donner la torture, ni leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves. Si un maître ou un commandeur tue un esclave à lui soûmis, il doit être poursuivi criminellement ; mais s’il y a lieu de l’absoudre, il n’est pas besoin pour cela de lettres de grace.

Les esclaves sont meubles, & comme tels entrent en communauté ; ils n’ont point de suite par hypotheque, se partagent également entre les héritiers, sans préciput ni droit d’aînesse ; ils ne sont point sujets au doüaire coûtumier, ni aux retraits féodal & lignager, aux droits seigneuriaux, aux formalités des decrets, ni au retranchement des quatre quints : on peut cependant les stipuler propres à soi, & aux siens de son côté & ligne.

Dans la saisie des esclaves, on suit les mêmes regles que pour les autres saisies mobiliaires ; il faut seulement observer que l’on ne peut saisir & vendre le mari & la femme & leurs enfans impuberes, s’ils sont tous sous la puissance du même maître. On doit observer la même chose dans les ventes volontaires.

Les esclaves âgés de 14 ans & au-dessus jusqu’à 60, travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, & habitations, ne peuvent être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû sur le prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, ou habitation, soit saisie réellement, les esclaves de cette qualité étant compris dans la saisie réelle.

Les enfans nés des esclaves depuis le bail judiciaire, n’appartiennent point au fermier, mais à la partie saisie, & sont ajoûtés à la saisie réelle. On ne distingue point dans l’ordre le prix des esclaves de celui du fonds ; mais les droits seigneuriaux ne sont payés qu’à proportion du fonds.

Les lignagers & seigneurs féodaux ne peuvent retirer les fonds decretés, sans retirer les esclaves vendus avec le fonds.

Les gardiens nobles & bourgeois, usufruitiers, admodiateurs, & autres, joüissant des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, doivent gouverner ces esclaves comme bons peres de famille, sans qu’ils soient tenus après leur administration de rendre le prix de ceux qui sont décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute. Ils ne peuvent aussi leur retenir comme fruits les enfans nés des esclaves durant leur administration, lesquels doivent être rendus au propriétaire.

L’édit de 1685 permettoit aux maîtres âgés de 20 ans, d’affranchir leurs esclaves par acte entre-vifs, ou à cause de mort, sans être obligés d’en rendre raison, & sans avis de parens. Mais la déclaration du 15 Décembre 1723 défend aux mineurs, quoiqu’émancipés, de disposer des negres qui servent à exploiter leurs habitations, jusqu’à ce qu’ils ayent atteint l’âge de 25 ans accomplis, sans néanmoins que les negres cessent d’être réputés meubles par rapport à tous autres effets.

Les enfans d’esclaves qui sont nommés légataires universels par leur maître, ou nommés exécuteurs de son testament, ou tuteurs de ses enfans, sont réputés affranchis.

Ceux qui sont affranchis sont réputés régnicoles, sans qu’ils ayent besoin de lettres de naturalité.

Les affranchis sont obligés de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves, & à leurs enfans ; ensorte que l’injure qu’ils leur font est punie plus grievement que si elle étoit faite à une autre personne : du reste les anciens maîtres ne peuvent prétendre d’eux aucun service ni droit sur leurs personnes & biens, ni sur leur succession.

Enfin l’édit accorde aux affranchis les mêmes droits, priviléges, & immunités dont joüissent les personnes nées libres.

L’édit du mois d’Octobre 1716, en confirmant celui de 1685, ordonne que lorsqu’un maître voudra amener en France un esclave negre, soit pour le fortifier dans notre religion, soit pour lui faire apprendre quelque art ou métier, il en obtiendra la permission du gouverneur ou commandant, qu’il la fera enregistrer au greffe de la jurisdiction du lieu de sa résidence avant son départ, & en celui de l’amirauté du lieu du débarquement, huitaine après l’arrivée en France. La même chose doit être observée, lorsque les maîtres envoyent leurs esclaves en France ; & au moyen de ces formalités, les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée en France, & sont tenus de retourner dans les colonies quand leurs maîtres jugent à-propos.

Il est aussi défendu à toutes personnes d’enlever ni de soustraire en France les esclaves negres de la puissance de leurs maîtres, à peine de répondre de la valeur, & de 1000 livres d’amende pour chaque contravention.

Les esclaves negres de l’un & de l’autre sexe amenés ou envoyés en France, ne peuvent s’y marier sans le consentement de leurs maîtres ; & en vertu de ce consentement, les esclaves deviennent libres.

Pendant le séjour des esclaves en France, tout ce qu’ils peuvent acquérir par leur industrie ou par leur profession, en attendant qu’ils soient renvoyés dans les colonies, appartient à leurs maîtres, à la charge par ceux-ci de les nourrir & entretenir.

Si le maître qui a amené ou envoyé des esclaves en France vient à mourir, les esclaves restent sous la puissance des héritiers du maître décédé, lesquels doivent renvoyer les esclaves dans les colonies avec les autres biens de la succession, conformément à l’édit du mois de Mars 1685 ; à moins que le maître décédé ne leur eût accordé la liberté par testament ou autrement, auquel cas les esclaves seroient libres.

Les esclaves venant à décéder en France, leur pécule, si aucun y a, appartient à leur maître.

Il n’est pas permis aux maîtres de vendre ni d’échanger leurs esclaves en France ; ils doivent les renvoyer dans les colonies pour y être négociés & employés, suivant l’édit de 1685.

Les esclaves negres étant sous la puissance de leur maître en France, ne peuvent ester en jugement en matiere civile, que sous l’autorité de leurs maîtres.

Il est défendu aux créanciers du maître de saisir les esclaves en France pour le payement de leur dû ; sauf à eux à les faire saisir dans les colonies, en la forme prescrite par l’édit de 1685.

En cas que quelques esclaves quittent les colonies sans la permission de leurs maîtres, & qu’ils se retirent en France, ils ne peuvent prétendre avoir acquis leur liberté ; & il est permis à leurs maîtres de les réclamer par-tout où ils pourront s’être retirés, & de les renvoyer dans les colonies : il est même enjoint aux officiers des amirautés & autres qu’il appartiendra, de préter main-forte aux maîtres pour faire arrêter les esclaves.

Les habitans des colonies qui étant venus en France s’y établissent & veulent vendre leurs habitations, sont tenus dans un an du jour de la vente, & qu’ils auront cessé d’être colons, de renvoyer dans les colonies les esclaves negres de l’un & de l’autre sexe, qu’ils ont amenés ou envoyés dans le royaume. La même chose doit être observée par les officiers, un an après qu’ils ne seront plus employés dans les colonies ; & faute par les maîtres ou officiers de renvoyer ainsi leurs esclaves, ils seront libres.

Voyez, au digeste, les titres de servo corrupto ; de servis exportandis, &c. de fugitivis ; & au code de servis & colonis, si servus exportandus veneat ; si mancipium ita fuerit alienatum, &c. si mancipium ita venierit, &c. de furtis & servo corrupto ; si servus extraneo se emi mandaverit ; de servis reipublicæ manumittendis ; de servo pignori dato manumisso, & les novelles de Léon, 9, 10, 11, 100, & 101. Voyez aussi Affranchissement, Manumission, Serf, Serviteur (A)

* Esclaves, (Myth.) Hercule en étoit le dieu tutélaire. Hérodote dit que le temple que les Egyptiens lui avoient élevé, étoit un asile pour les esclaves.

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Étymologie de « esclave »

Provenç. esclau, s. m. ; esclava, s. f. ; espagn. esclavo ; portug. escravo ; ital. schiavo ; allem. Sclave ; angl. slave ; de slavus ou sclavus, Slave, nom de peuple, qui fut employé pour désigner un serf après les guerres qu'Othon le Grand et ses successeurs firent aux peuples slaves et dans lesquelles une partie de ces peuples furent emmenés en captivité, distribués aux guerriers de l'empire d'Allemagne et réduits en servitude. Un très grand nombre de Slaves étant devenus serfs, le mot de slave fut employé pour synonyme de serf. Les premiers exemples de l'usage de slavus en cette signification remontent au Xe siècle ; voy. GUÉRARD, Polyptyque d'Irminon, I, 283.

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Du latin médiéval sclavus signifiant « slave » au VIIe siècle et prenant le sens d’« esclave » au Xe siècle. Les Slaves des Balkans faisaient l’objet d’un commerce intensif à partir du haut Moyen Âge. Ce terme est probablement né par formation régressive à partir de *sclavone (« slave ») pris pour un accusatif et issu du vieux slave словѣнинъ, slověninŭ (« slave »).
Sur une base identique, et pour les mêmes raisons linguistiques et commerciales, le grec médiéval a créé σκλάβος, sklávos (« esclave ») et σλαβικός, slavikós (« slave »). À la même époque, le latin servus s’est spécialisé pour désigner les serfs qui, bien qu’ils fussent également dans un rapport de dépendance vis-à-vis du seigneur, n’étaient pas totalement dénués de droits, contrairement aux esclaves (en droit, un serf reste une personne, mais l’esclave est une chose).
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Phonétique du mot « esclave »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
esclave ɛsklav

Fréquence d'apparition du mot « esclave » dans le journal Le Monde

Source : Gallicagram. Créé par Benjamin Azoulay et Benoît de Courson, Gallicagram représente graphiquement l’évolution au cours du temps de la fréquence d’apparition d’un ou plusieurs syntagmes dans les corpus numérisés de Gallica et de beaucoup d’autres bibliothèques.

Évolution historique de l’usage du mot « esclave »

Source : Google Books Ngram Viewer, application linguistique permettant d’observer l’évolution au fil du temps du nombre d'occurrences d’un ou de plusieurs mots dans les textes publiés.

Citations contenant le mot « esclave »

  • Le mensonge est la religion des esclaves et des patrons.
    Alekseï Maksimovitch Pechkov, dit Maksim Gorki — Dans les bas-fonds, IV, 1, Satine
  • Le commissionnaire est un esclave qui doit livrer un message et aussi en rendre compte : esclave, il l'est deux fois.
    Massa Makan Diabaté — Le boucher de Kouta
  • D'esclave, l'homme de crime peut devenir tyran, mais jamais il ne devient libre.
    Félicité de La Mennais — Paroles d'un croyant
  • Les hommes veulent être esclaves quelque part, et puiser là de quoi dominer ailleurs.
    Jean de La Bruyère — Caractères
  • Je ne suis ni mon maître ni mon esclave.
    Louis Scutenaire — Mes inscriptions I
  • Il faut que l'homme libre prenne quelquefois la liberté d'être esclave.
    Jules Renard — Journal
  • Qui se dit mon valet, je me dis son esclave ; Qui se hausse d'un pied, je me hausse de deux.
    Claude de Trellon — Discours à Monsieur de la Broue
  • Dieu, qui a créé le fer, N'a pas voulu d'esclaves.
    Ernst Moritz Arndt — Chant patriotique Vaterlandslied
  • Un soldat est un esclave en uniforme.
    Juan Donoso Cortes — Discours
  • Il n'y a plus de patrie ; je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves.
    Denis Diderot — Le Neveu de Rameau
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Images d'illustration du mot « esclave »

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Traductions du mot « esclave »

Langue Traduction
Anglais slave
Espagnol esclavo
Italien schiavo
Allemand sklave
Chinois 奴隶
Arabe عبد
Portugais escravo
Russe рабыня
Japonais 奴隷
Basque morroi
Corse schiavu
Source : Google Translate API

Synonymes de « esclave »

Source : synonymes de esclave sur lebonsynonyme.fr

Antonymes de « esclave »

Combien de points fait le mot esclave au Scrabble ?

Nombre de points du mot esclave au scrabble : 12 points

Esclave

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