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Crime
Sommaire
- Définitions de « crime »
- Étymologie de « crime »
- Phonétique de « crime »
- Fréquence d'apparition du mot « crime » dans le journal Le Monde
- Évolution historique de l’usage du mot « crime »
- Citations contenant le mot « crime »
- Images d'illustration du mot « crime »
- Traductions du mot « crime »
- Synonymes de « crime »
- Antonymes de « crime »
- Combien de points fait le mot crime au Scrabble ?
Variantes | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Masculin | crime | crimes |
Définitions de « crime »
Trésor de la Langue Française informatisé
CRIME, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
crime \kʁim\ masculin
-
Infraction très grave, à la morale ou à la loi.
- L’abbaye, dit-on, doit son origine à une comtesse Cuniga, une sorte de Barbe-Bleue en jupons, qui avait empoisonné ses sept maris et terrifiait toute la contrée par ses crimes. — (Maurice Grandjean, À travers les Alpes autrichiennes, page 147, A. Mame, 1893)
- Tout s'est modernisé, et il y a de tout, sauf des gendarmes et des prisons, car le crime est encore inconnu. — (Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928)
- [...] toute cette justification est fondée sur cette maxime ancienne : « Celui-là fait le crime à qui le crime sert. » — (Stendhal, Vie de Napoléon, 1818, ch. 31)
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(Droit) Infraction que la loi punit d’une peine infamante ou afflictive et infamante, par opposition au délit et à la contravention.
- Individuellement ou en "petty sessions", les Magistrats procèdent à la recherche, dans leur voisinage, des contraventions, délits et crimes de toute espèce. — (Anonyme, Angleterre. - Administration locale, Revue des Deux Mondes, 1829, tome 1)
- Mon père, je suis pour ainsi dire condamnée à mourir pour un crime que mon âme ne connaît pas, c’est-à-dire pour le crime de sorcellerie. — (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l’anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- La loi du 22 prairial se contente de définitions assez vagues du crime politique, de manière à ne laisser échapper aucun ennemi de la Révolution ; […]. — (Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Chap.III, Les préjugés contre la violence, 1908, p.126)
- Quant à moi, […], je souhaiterais que des châtiments vraiment effrayants frappassent ceux qui, médecins ou matrones, pour de l'argent, se font les instruments de tels crimes. — (Ludovic Naudeau, La France se regarde : le Problème de la natalité, Librairie Hachette, Paris, 1931)
- Cette union, que cimente jusqu'à la mort un crime entre complices […] Jim tout à coup s'apercevait qu'elle existait, qu'elle formait l'élément primordial de sa vie. — (Francis Carco, L’Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
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(Spécialement) Homicide volontaire, meurtre.
- Un double crime.
- L'auteur du crime a été identifié.
- L'arme du crime.
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Action blâmable ou condamnable.
- « Elle se laisse aller » était la condamnation fatale, le pire crime que l'une d'elles puisse commettre. Pourtant, Sara trouvait que c'étaient les hommes qui, avec le temps, avaient tendance à se décatir. — (Judy Astley, Les Maris des autres, traduit de l'anglais (États-Unis) par Leslie Damant-Jeandel, Éditions Milady, 2013)
- C’est un crime d’avoir laissé perdre ces manuscrits, d’avoir abattu de si beaux arbres.
- Imputer à crime.
- (Familier) Ce n’est pas un grand crime, se dit pour excuser ou diminuer quelque faute.
- On dit dans le même sens
- Est-ce un si grand crime ?
- Est-ce donc un crime ?
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(Par hyperbole) Faute légère.
- Tout son crime, son seul crime est de... : c'est là sa seule faute, son seul tort.
- Voilà tout son crime, tout mon crime.
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(Par métonymie) (Soutenu) L'ensemble des personnes criminelles, des actes criminels.
- Châtier le crime. - Désarmer le crime. - Le crime allait tête levée.
Nom commun 2 - ancien français
crime \Prononciation ?\ féminin
-
Variante de creme.
- Exemple d’utilisation manquant. (Ajouter)
Nom commun 1 - ancien français
crime \Prononciation ?\ masculin
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Crime.
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Danz Orestès fu asoluz
E de cel crime desfenduz — (Le Roman de Troie, édition de Constans, tome IV, page 291, c. 1165. Le crime, noté par Constans, est parricide.)
-
Danz Orestès fu asoluz
Interjection - français
crime \kʁim\
- (Québec) Atténuation des divers sacres et jurons, plus spécialement crisse, manifestant une certaine émotion.
Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition (1932-1935)
Infraction très grave à la morale ou à la loi. Il y a des crimes que la loi ne peut atteindre, mais ils n'échappent pas à la conscience. Crime contre nature. Sa fin malheureuse fut la juste punition de ses crimes. Au point de vue juridique, un crime est une Action que la loi punit d'une peine afflictive et infamante. Crime de lèse-majesté. Crime d'État. Crime de haute trahison. Crime contre la sûreté de l'État. Crime de taux. Crime de fausse monnaie. Crime contre les personnes, contre les propriétés. Commettre, faire un crime. Se rendre coupable d'un crime, complice d'un crime. Il est l'auteur de ce crime. Le crime est avéré. Être prévenu d'un crime. Punir un crime. Accuser d'un crime. Convaincre d'un crime. Imputer un crime à quelqu'un. Imputer à crime. La peine, la punition d'un crime. Il se dit, par exagération, des Fautes légères, des actions que l'on blâme. C'est un crime d'avoir laissé perdre ces manuscrits, d'avoir abattu de si beaux arbres. Faire un crime à quelqu'un de quelque chose, Considérer une faute légère comme un Crime, l'exagérer par injustice, par haine. On dit de même Faire un crime d'Êtat, Exagérer, grossir injustement une faute légère. Ce n'est qu'une bagatelle et vous en faites un crime d'État. Faire un crime signifie aussi Blâmer en quelqu'un ce qui devrait au contraire lui attirer des éloges. On lui faisait un crime de ses exploits, de ses vertus. On dit de même Imputer à crime. Fam., Ce n'est pas un grand crime, se dit pour Excuser ou diminuer quelque faute. On dit dans le même sens Est-ce un si grand crime? Est-ce donc un crime? Tout son crime est de... se dit en parlant d'une Personne à qui une faute légère, une action indifférente ou même louable attire le même traitement, les mêmes malheurs que si elle est commis une action condamnable. Tout son crime est d'avoir cru à l'honnêteté de ses adversaires. On dit de même Voilà tout son crime, tout mon crime. Il se dit quelquefois, surtout dans le style soutenu, des Personnes criminelles. Châtier le crime. Désarmer le crime. Le crime allait tête levée.
Littré (1872-1877)
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1Très grave infraction à la morale ou à la loi, ou punie par les lois, ou réprouvée par la conscience. Le crime de meurtre, de faux. Un crime politique. Crime de trahison, de lèse-majesté.
Il y a quatre sortes de crimes : ceux de la première espèce choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisième, la tranquillité ; ceux de la quatrième, la sûreté des citoyens
, Montesquieu, Espr. XII, 4.Les crimes contre la religion doivent être punis par la privation des biens que la religion procure ; les crimes contre les mœurs, par la honte ; les crimes contre la tranquillité publique, par la prison ou l'exil ; les crimes contre la sûreté, par les supplices
, D'Alembert, Anal. Espr. des lois, Œuvres, t. VI, p. 310, dans POUGENS.Toute l'horreur du crime a sa source dans l'âme
, Tristan, Mort de Chrispe, II, 1.Règne, de crime en crime enfin te voilà roi
, Corneille, Rod. V, 4.Celui-là fait le crime à qui le crime sert
, Corneille, Médée, III, 3.C'est ce qu'on nomme crime et ce qu'il a puni
, Corneille, Hor. V, 3.Non qu'en un coup d'État je n'approuve le crime ; Mais, s'il n'est nécessaire, il n'est point légitime
, Corneille, Pomp. I, 1.À tout prix un grand cœur achète un grand crédit, Et tout crime est permis lorsqu'il vous agrandit
, Rotrou, Bélis. II, 8.Ainsi que les vertus, les crimes enchaînés Sont toujours ou souvent l'un par l'autre traînés
, Rotrou, Vencesl. IV, 6.Et pour ce cœur instruit par une âme si noire, Des crimes éclatants ressemblent à la gloire
, Brébeuf, Phars. VIII.Le crime heureux fut juste et cessa d'être crime
, Boileau, Sat. X.J'ai conçu pour mon crime une juste terreur ; J'ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur
, Racine, Phèd. I, 3.Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes
, Racine, ib. IV, 2.Je veux de tout le crime être mieux éclairci
, Racine, ib. V, 4.Si de vos flatteurs vous suivez la maxime, Il vous faudra, seigneur, courir de crime en crime
, Racine, Brit. IV, 3.A-t-on tant de vertus après un si grand crime ?
Voltaire, Sémiram. IV, 2.… Les crimes secrets ont les dieux pour témoins
, Voltaire, ib. V, 8.Quand le crime est sans fruit, on n'aime plus le crime
, Chénier M. J. Gracques, II, 3.Est-ce un dieu qui trompe le crime ? Toujours d'une auguste victime Le sang est fertile en vengeur ! Toujours, échappé d'Athalie, Quelque enfant que le fer oublie, Grandit à l'ombre du Seigneur
, Lamartine, Méd. I, 15.La fortune toujours du parti des grands crimes, Les forfaits couronnés devenus légitimes
, Lamartine, ib. I, 7.Crime contre nature, se dit des crimes qui outragent la nature, le parricide par exemple, et quelquefois, plus particulièrement, des débauches contre nature.
Cette soif insatiable de l'or a donné naissance au plus infâme, au plus atroce de tous les commerces, celui des esclaves ; on parle des crimes contre nature et l'on ne cite pas celui-là comme le plus exécrable
, Raynal, Hist. phil. XIX, 15.Crime d'État, crime commis contre la sûreté de l'État et aussi crime politique, crime qui a pour but de conserver ou de prendre le pouvoir.
Quand le crime d'État se mêle au sacrilége, Le sang ni l'amitié n'ont plus de privilége
, Corneille, Poly. III, 3.Tous ces crimes d'État qu'on fait pour la couronne
, Corneille, Cinna, V, 2.J'en saurai près de lui faire un crime d'État
, Corneille, Théod. V, 7.On n'attend point alors qu'il s'ose tout permettre, C'est un crime d'État que d'en pouvoir commettre
, Corneille, Nicom. II, 1.Fig. Faire un crime d'État de quelque chose, y attacher un blâme excessif, injuste.
Et d'un mot innocent faire un crime d'État
, Boileau, Sat. IX.Terme de jurisprudence. Infraction punie d'une peine afflictive ou infamante et jugée par la cour d'assises, par opposition à délit ou simple contravention.
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2En général, faute, acte répréhensible. L'ingratitude est un crime. Jésus-Christ a porté la peine de nos crimes.
Hélas ! si jeune encore, Par quel crime ai-je pu mériter mon malheur ?
Racine, Esther, I, 5.Des offenses d'autrui malheureuses victimes, Que nous servent, hélas ! des regrets superflus ? Nos pères ont péché, nos pères ne sont plus, Et nous portons la peine de leurs crimes
, Racine, ib.Vous qui deviez être mon sauveur, vous devenez mon crime
, Massillon, Av. Disp.Vous nous dites si souvent que votre conscience ne vous reproche pas de grands crimes, que vous n'êtes ni bon ni mauvais, et que votre seul péché c'est l'indolence et la paresse
, Massillon, Avent, Jag. univ.Le crime est d'obéir à des ordres injustes
, Voltaire, Orphel. III, 3. -
3 Par exagération, action blâmable. C'est un crime d'avoir abattu de si beaux arbres.
Le clergé a trouvé des terres incultes : il y a fait croître des moissons… il a appliqué ses revenus à des monuments publics, vous l'accusez à la fois du crime de deux bienfaits
, Chateaubriand, Génie, IV, VI, 8.Faire un crime à quelqu'un d'une chose, 'en blâmer et souvent avec injustice.
Ô ciel ! m'auriez-vous fait un crime De cette insensibilité ?
Molière, Psyché, II, 4.Il vous fait un crime des choses les plus innocentes
, Fénelon, Tél. VII.Mais les républicains ne se font pas un crime D'immoler un tyran
, Voltaire, Triumv. II, 2.Gourmands, cessez de nous donner La carte de votre dîner ; Tant de gens qui sont au régime Ont droit de vous en faire un crime
, Béranger, Gourm.Voir du crime à une chose, blâmer, incriminer une chose innocente ou indifférente.
Un détail que certaines gens qui voient du crime à tout ne manqueraient pas d'accuser d'irréligion
, Diderot, Lett. sur les aveugles.Imputer à crime, accuser quelqu'un de quelque chose comme d'un crime.
Son crime est, tout son crime est, se dit de légers manquements qu'on veut atténuer contre des gens qui les exagèrent. Tout mon crime est d'avoir parlé avec trop de franchise.
Ce n'est pas un grand crime, est-ce donc un grand crime ? se dit pour atténuer un reproche excessif au sujet de quelque infraction que nous regardons comme légère ou même comme indifférente.
Tenir à crime, regarder comme un crime.
Mais je tiendrais à crime une telle pensée
, Corneille, Héracl. II, 7. -
4 Fig. Au sing. nom collectif de ceux qui sont criminels.
Je ne sais de tout temps quelle injuste puissance Laisse le crime en paix et poursuit l'innocence
, Racine, Andr. III, 1.C'est ainsi que le crime, à lui-même odieux, Jusque dans son repos se trahit à ses yeux
, Ducis, Abuf. IV, 1. -
5Vie de désordre. L'habitude du crime. Être porté au crime. Être endurci dans le crime.
Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés
, Racine, Phèd. IV, 2.Le crime quelques fois suit de près l'innocence
, Voltaire, Fanat. III, 3.Du crime ainsi toujours le crime ouvre la route
, Lemercier, Agam. V, 11.
HISTORIQUE
XIVe s. Pour quelque crim ou excès, se le crim n'est capital
, Ordonn. des rois de France, t. V, p. 706.
XVe s. Cas de crime est trop vilain
, Leroux de Lincy, Prov. t. II, p. 256.
XVIe s. Le roy voyant la grant crime et forfaict Que Genevoys envers luy avoient faict
, Marot, J. V, 24.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
CRIME. - HIST. Ajoutez : XIIe s. De tanz crimnes [un archevêque] fu acusez E de tanz lais vizes provez Que la croce ne pout tenir
, Benoit de Sainte-Maure, Chronique des ducs de Normandie, V. 35 109, t. III, p. 116.
XIIIe s. Cis rois Clotaires fu douzimes, Et moult haï, felons et crismes
, Ph. Mouskes, Chronique, V. 1564.
Encyclopédie, 1re édition (1751)
CRIME, FAUTE, PÉCHÉ, DÉLIT, FORFAIT, (Synon.) Faute est le mot générique, avec cette restriction cependant qu’il signifie moins que les autres, quand on ne lui joint point d’épithete aggravante, Péché est une faute contre la loi divine. Delit est une faute contre la loi humaine. Crime est une faute énorme. Forfait ajoûte encore à l’idée de crime, soit par la qualité, soit par la quantité : nous disons par la quantité, car forfait se prend plus souvent au plurier qu’au singulier ; & il est rare d’appliquer ce mot à quelqu’un qui n’a commis qu’un crime. (O)
Crime, s. m. (Droit nat.) action atroce commise par dol, & qui blesse directement l’intérêt public ou les droits du citoyen. On peut ranger tous les crimes sous quatre classes : ceux de la premiere choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisieme, la tranquillité ; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Mais cette division n’est pas la seule qu’on puisse faire ; les jurisconsultes en ont même une autre. Voyez Crime (Jurispr.) En conséquence les peines que l’on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces especes de crimes. C’est le triomphe de la liberté, dit M. de Montesquieu, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime : tout l’arbitraire cesse ; la peine ne dépend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; & ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme.
Dans la classe des crimes qui intéressent la religion, sont ceux qui l’attaquent directement ; tels sont, par exemple, l’impiété, le blaspheme, les sacriléges. Pour que leur peine soit tirée de la nature de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion, l’expulsion hors des temples, la privation de la société des fideles pour un tems ou pour toûjours, les conjurations, les admonitions, les exécrations, & ainsi des autres.
La seconde classe renferme les crimes qui sont contre les mœurs : tels sont la violation de la continence publique ou particuliere, c’est-à-dire des lois établies sur la maniere de joüir des plaisirs attachés à l’usage des sens & à l’union des corps. Les peines de ces crimes doivent être encore tirées de la nature de la chose : la privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l’expulsion hors de la ville & du territoire, enfin toutes les peines qui sont du ressort de la jurisdiction correctionnelle, suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes ; témérité qui est fondée sur les passions du tempérament, sur l’oubli ou le mépris de soi-même.
Les crimes de la troisieme classe sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens : les peines en doivent être tirées de la nature de la chose, & se rapporter à cette tranquillité, comme la prison, l’exil, les corrections, & autres peines qui ramenent les esprits inquiets, & les font rentrer dans l’ordre établi.
Les crimes de la quatrieme classe sont ceux qui troublant la tranquillité, attaquent en même tems la sûreté des citoyens : tels sont le rapt, le viol, le meurtre, l’assassinat, l’empoisonnement, &c. La peine de ces derniers crimes est la mort : cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison & les sources du bien & du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu’il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la vie, ou même qu’il a entrepris par des voies de fait de l’ôter à un autre citoyen : cette peine de mort est comme le remede de la société malade. Voyez l’Esprit des Lois, sur ces quatre classes de crimes.
Comme tous les crimes, renfermés même sous chacune des classes particulieres dont nous venons de parler, ne sont pas égaux, on peut juger de la grandeur de ces crimes en général par leur objet, par l’intention & la malice du coupable, par le préjudice qui en revient à la société ; & c’est à cette derniere considération que les deux autres se rapportent en dernier ressort. Il faut donc mettre au premier rang les crimes qui intéressent la société humaine en général : ensuite ceux qui troublent l’ordre de la société civile, enfin ceux qui regardent les particuliers ; & ces derniers sont plus ou moins grands, selon que le mal qu’ils ont causé est plus ou moins considérable, selon le rang & la liaison du citoyen avec le coupable, &c. Ainsi celui qui tue son pere, commet un homicide plus criminel que s’il avoit tué un étranger ; un prêtre sacrilége est plus criminel qu’un laïc ; un voleur qui assassine les passans, est plus criminel que celui qui se contente de les dépouiller ; un voleur domestique est plus coupable qu’un voleur étranger, &c.
Le degré plus ou moins grand de malice, les motifs qui ont porté au crime, la maniere dont il a été commis, les instrumens dont on s’est servi, le caractere du coupable, la récidive, l’âge, le sexe, le tems, les lieux, &c. contribuent pareillement à caractériser l’énormité plus ou moins grande du crime ; en un mot l’on comprend sans peine que le différent concours des circonstances qui intéressent plus ou moins la sûreté des citoyens, augmente ou diminue l’atrocité des crimes.
Les mêmes réflexions doivent s’appliquer aux crimes qui ont été commis par plusieurs ; car 1°. on est plus ou moins coupable, à proposition qu’on est plus ou moins complice des crimes des autres ; 2°. dans les crimes commis par un corps, ou par une communauté, ceux-là sont coupables qui ont donné un consentement actuel, & ceux qui ont été d’un avis contraire sont absolument innocens ; 3°. en matiere de crimes commis par une multitude, la raison d’état & l’humanité demandent une grande clémence. Voy. Clémence.
Nous avons dit ci-dessus que les peines doivent dériver de la nature de chaque espece de crime. Voyez Peine. Ces peines sont justes, parce que celui qui viole les lois de la société faites pour la sûreté commune, devient l’ennemi de cette société. Or les lois naturelles en défendant le crime, donnent le droit d’en punir l’auteur dans une juste proportion au crime qu’il a commis ; elles donnent même le pouvoir de faire souffrir à l’auteur du crime le plus grand des maux naturels, je veux dire la mort, pour balancer le crime le plus atroce par un contrepoids assez puissant.
Mais d’un autre côté, l’instinct de la nature qui attache l’homme à la vie, & le sentiment qui le porte à fuir l’opprobre, ne souffrent pas que l’on mette un criminel dans l’obligation de s’accuser lui-même volontairement, encore moins de se présenter au supplice de gaieté de cœur ; & aussi le bien public, & les droits de celui qui a en main la puissance du glaive, ne le demandent pas.
C’est par une conséquence du même principe, qu’un criminel peut chercher son salut dans la fuite, & qu’il n’est pas tenu de rester dans la prison, s’il apperçoit que les portes en sont ouvertes, qu’il peut les forcer aisément, & s’évader avec adresse. On sait comment Grotius sortit du château de Louvestein, & l’heureux succès du stratagème de son épouse, auquel il crut pouvoir innocemment se préter ; mais il ne seroit pas permis à un coupable de tenter de se procurer la liberté par quelque nouveau crime ; par exemple, d’égorger ses gardes ou de tuer ceux qui sont envoyés pour se saisir de lui.
Quoique les peines dérivent du crime par le droit de nature, il est certain que le souverain ne doit jamais les infliger qu’en vûe de quelque utilité : faire souffrir du mal à quelqu’un, seulement parce qu’il en a fait lui-même, est une pure cruauté condamnée par la raison & par l’humanité. Le but des peines est la tranquillité & la sûreté publique. Dans la punition, dit Grotius, on doit toûjours avoir en vûe ou le bien du coupable même, ou l’avantage de celui qui avoit intérêt que le crime ne fût pas commis, ou l’utilité de tous généralement.
Ainsi le souverain doit se proposer de corriger le coupable, en ôtant au crime la douceur qui sert d’attrait au vice, par la honte, l’infamie, ou quelques peines afflictives. Quelquefois le souverain doit se proposer d’ôter aux coupables les moyens de commettre de nouveaux crimes, comme en leur enlevant les armes dont ils pourroient se servir, en les faisant travailler dans des maisons de force, ou en les transportant dans des colonies ; mais le souverain doit surtout pourvoir par les lois les plus convenables aux meilleurs moyens de diminuer le nombre des crimes dans ses états. Quelquefois alors pour produire plus d’effet, il doit ajoûter à la peine de la mort que peut exiger l’atrocité du crime, l’appareil public le plus propre à faire impression sur l’esprit du peuple qu’il gouverne.
Finissons par quelques-uns des principes les plus importans, qu’il est bon d’établir encore sur cette matiere.
1°. Les législateurs ne peuvent pas déterminer à leur fantaisie la nature des crimes.
2°. Il ne faut pas confondre les crimes avec les erreurs spéculatives & chimériques qui demandent plus de pitié que d’indignation, telles que la magie, le convulsionisme, &c.
3°. La sévérité des supplices n’est pas le moyen le plus efficace pour arrêter le cours des crimes.
4°. Les crimes contre lesquels il est le plus difficile de se précautionner, méritent plus de rigueur que d’autres de même espece.
5°. Les crimes anciennement commis, ne doivent pas être punis avec la même sévérité que ceux qui sont récents.
6°. On ne doit pas être puni pour un crime d’autrui.
7°. Il seroit très-injuste de rendre responsable d’un crime d’autrui, une personne qui n’ayant aucune connoissance de l’avenir, & ne pouvant ni ne devant empêcher ce crime, n’entreroit d’ailleurs pour rien dans l’action de celui qui le doit commettre.
8°. Les mêmes crimes ne méritent pas toûjours la même peine, & la même peine ne doit pas avoir lieu pour des crimes inégaux.
9°. Les actes purement intérieurs ne sauroient être assujettis aux peines humaines ; ces actes connus de Dieu seul, ont Dieu pour juge & pour vengeur.
10°. Les actes extérieurs quoique criminels, mais qui dépendent uniquement de la fragilité de notre nature, exigent de la modération dans les peines.
11°. Il n’est pas toûjours nécessaire de punir les crimes d’ailleurs punissables ; & quelquefois il seroit dangereux de divulguer des crimes cachés par des punitions publiques.
12°. Il seroit de la derniere absurdité, comme le remarque l’auteur de l’Esprit des Lois, de violer les regles de la pudeur dans la punition des crimes, qui doit toûjours avoir pour objet le rétablissement de l’ordre.
13°. Un principe qu’on ne peut trop répéter, est que dans le jugement des crimes, il vaut mieux risquer de laisser échapper un criminel, que de punir un innocent. C’est la décision des meilleurs philosophes de l’antiquité ; celle de l’empereur Trajan, & de toutes les lois chrétiennes. En effet, comme le dit la Bruyere, un coupable puni est un exemple pour la canaille ; un innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes gens.
14°. On ne doit jamais commettre de crime pour obéir à un supérieur : à quoi je n’ajoûte qu’un mot pour détourner du crime les personnes qu’un malheureux penchant pourroit y porter ; c’est de considérer mûrement l’injustice qu’il renferme, & les suites qu’il peut avoir. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.
Crime, (Jurispr.) prohibition des lois tant naturelles que civiles, & qui tend à troubler l’ordre public, de maniere que la vindicte publique y est intéressée ; ou qui fait à quelque particulier un grief tel que le fait mérite punition.
Il y a des actions qui sont réputées criminelles, selon la religion & selon la morale, mais que les lois civiles ne punissent pas ; parce que ces actions sont du ressort du for intérieur, & que les lois civiles ne reglent que ce qui touche le for extérieur.
Le terme de crime comprend toutes sortes de délits & de maléfices : ces deux derniers termes pris dans une signification étendue, comprennent aussi toutes sortes de crimes ; cependant chacun de ces termes a ordinairement sa signification propre.
On entend par crime, les délits les plus graves qui intéressent la vindicte publique.
Sous le nom de délits proprement dits, on n’entend que les moindres délits dont la réparation n’intéresse que quelque particulier.
Enfin on appelle proprement maléfices, l’action par laquelle on procure du mal, soit aux hommes ou aux animaux, & aux fruits de la terre, en employant le sortilége, le poison, ou autres choses semblables.
Tout ce qui est défendu par la loi n’est pas réputé crime ; il faut que le fait soit tel qu’il mérite punition.
Pour qu’il y ait un crime, il faut que le fait soit commis par dol & avec connoissance de cause : ainsi ceux qui sont incapables de dol, tels que les insensés & les impuberes, ne peuvent être poursuivis pour crime, parce qu’on ne présume point qu’ils ayent animum delinquendi.
Les crimes & délits se peuvent commettre en quatre manieres différentes ; savoir, re, verbis, litteris, & solo consensu. Re, lorsque le crime est commis par effet & par quelque action extérieure ; comme les homicides, assassinats, empoisonnemens, sacriléges, vols, larcins, battures, excès, & violences, & autres choses semblables. Verbis : on commet des crimes par paroles, en proférant des convices & injures verbales, en chantant des chansons injurieuses. Litteris : les crimes se commettent par écrit, en fabriquant quelque acte faux, ou en composant & distribuant des libelles diffamatoires. Consensu : on commet un crime par le seul consentement, en participant au crime d’un autre, soit par suggestion, mauvais conseils, ou complicité.
Celui qui tue quelqu’un par mégarde & contre son intention, ne laisse pas d’être punissable suivant les lois civiles ; parce que tout homme qui tue mérite la mort, mais il obtient facilement des lettres de grace.
La volonté qu’un homme peut avoir eu de commettre un crime dont l’exécution n’a point été commencée, n’est point punie en justice, cogitationis pœna nemo patitur. La punition de ces crimes cachés est réservée à la justice de Dieu, qui connoît seul le fond des cœurs.
Mais celui qui ayant dessein de commettre un crime s’est mis en état de l’exécuter, quoiqu’il en ait été empêché, mérite presque la même peine que si le crime avoit été consommé ; la volonté dans ce cas est réputée pour le fait : in maleficiis voluntas spectatur, non exitus.
L’ordonnance de Blois, art. 195. veut que l’on punisse de mort ceux qui se loüent pour tuer, outrager, & excéder quelqu’un, ensemble ceux qui auront fait avec eux de telles conventions, ou qui les y auront induits : dans ce cas, on punit la seule volonté, quoiqu’elle n’ait été suivie d’aucune exécution ; parce que la convention est un acte complet & un commencement d’exécution de la volonté : tout est même déjà consommé par rapport à celui qui donne charge à un autre d’exécuter le crime ; & celui qui se charge de le faire, commet aussi un crime en faisant une telle convention qui blesse l’ordre de la société. Cette convention est un acte extérieur de la volonté, dont on peut avoir la preuve à la différence d’une simple volonté qui n’a point été manifestée, & que par cette raison l’on ne punit point.
Les crimes sont divisés, suivant le droit romain, en crimes privés & publics.
Les crimes ou délits privés, sont ceux qui ne regardent que les particuliers, & dont la poursuite n’est permise par les lois romaines qu’à ceux qui y sont intéressés, & auxquels la réparation en est dûe.
Les crimes publics sont ceux qui troublent l’ordre public, & dont la réparation intéresse le public. Chez les Romains, la poursuite en étoit permise à toutes sortes de personnes, quoique non-intéressées. Mais parmi nous, la poursuite n’en est permise qu’aux parties intéressées, ou au ministere public : mais toutes sortes de personnes sont reçûes à les dénoncer.
On distinguoit aussi chez les Romains les crimes publics ou privés, en crimes ordinaires ou extraordinaires. Les premiers étoient ceux dont la peine étoit fixée par les lois, & qui se poursuivoient par la voie ordinaire ou civile. Les crimes extraordinaires étoient ceux dont la peine n’étoit point fixée par les lois, & qui se poursuivoient par la voie extraordinaire de la plainte & accusation.
En France on n’observe point cette distinction ; la réparation publique de tous crimes & délits ne peut être poursuivie que par la voie extraordinaire : néanmoins les dommages & intérêts peuvent être poursuivis par la voie civile contre le coupable.
A l’égard des peines, on dit communément qu’elles sont arbitraires en France ; ce qui ne signifie pas que les juges puissent prononcer des peines qui ne sont point décernées par la loi contre le crime dont il s’agit, ils ne peuvent au contraire prononcer contre chaque crime une peine plus grave que celle qui est établie par la loi : ainsi ils ne peuvent condamner à mort dans un cas où il n’y a point de loi qui prononce la peine de mort ; mais l’application des peines plus ou moins rigoureuses est arbitraire, c’est-à-dire qu’elle dépend des circonstances & de la prudence du juge, lequel peut absoudre ou infliger une peine plus legere, s’il ne croit pas que l’accusé soit précisément dans le cas d’une peine plus rigoureuse.
On distingue parmi nous de même que chez les Romains les crimes capitaux, c’est-à-dire qui emportent peine de mort naturelle ou civile de ceux qui ne le sont pas, & donnent seulement lieu à quelque condamnation moins grave.
Les crimes les plus legers que l’on qualifie ordinairement de délits simplement, sont les injures faites, soit verbalement, ou par écrit, ou par gestes, comme en levant la canne sur quelqu’un, ou par effet en le frappant de soufflets, de coups de poing ou de pié, ou autrement.
Les autres crimes plus graves qui sont les plus connus, sont les vols & larcins, les meurtres, homicides & parricides, l’homicide de soi-même, le crime des femmes qui celent leur grossesse & se font avorter, la supposition de part, le crime de lese-majesté divine & humaine, les empoisonnemens, les crimes de concussion & de péculat, les crimes de débauche publique, adultere, rapts, & autres procédant de luxure ; le crime de faux, de fausse monnoie, les sortiléges, juremens, & blasphemes, l’hérésie, & plusieurs autres, de chacun desquels on parlera en leur lieu.
Nous observerons seulement ici que les crimes en général sont réputés plus ou moins graves, eu égard aux circonstances qui les accompagnent : par exemple, l’injure est plus grave lorsqu’elle est faite à un homme qualifié, & par un homme de néant, lorsqu’elle est faite en public ; & ainsi des autres circonstances qui peuvent accompagner les différens crimes.
La connoissance des crimes appartient à certains juges, privativement à d’autres ; ainsi qu’on le verra aux mots Compétence, Juges, Lieutenans-Criminels, Prevôts des Maréchaux, Prévention, & Procédure criminelle.
La maniere de poursuivre les crimes est expliquée aux mots Accusation, Accusateur, Accusé, Dénonciation, Plainte, Procédure criminelle, & autres termes qui appartiennent à la procédure extraordinaire.
Il y a aussi plusieurs choses à observer par rapport aux preuves nécessaires en matiere criminelle : par exemple, que la confession de l’accusé ne suffit pas pour le condamner, qu’il faut des preuves très claires, sur-tout lorsqu’il s’agit de condamner un homme à mort. Il y a des crimes qui se commettent en secret, tels que l’adultere, l’inceste, & autres crimes de cette espece, pour lesquels on n’exige pas des témoins oculaires ; mais on a égard aux autres circonstances qui fournissent des indices du crime, comme la fréquentation & la grande familiarité, les privautés, les discours libres tenus verbalement & par écrit, qui annoncent la débauche. Voyez Information & Preuve.
Les différentes peines que l’on peut infliger aux accusés selon la qualité des crimes & délits, tels que les amendes, aumônes, peines du carcan, du foüet, d’être marqué, le bannissement, les galeres, la peine de mort, seront expliquées en général au mot Peines, & plus particulierement chacune au mot qui leur est propre.
Tous crimes en général sont éteints par la mort de l’accusé, pour ce qui est de la peine corporelle & de la peine pécuniaire applicable au fisc ; mais quant aux réparations pécuniaires qui peuvent être dûes à la partie civile, les héritiers de l’accusé sont tenus à cet égard de ses faits.
Il y a même certains crimes dont la réparation publique n’est point éteinte par la mort de l’accusé, tels que l’homicide de soi-même, le duel, le crime de lese-majesté.
La peine portée par le jugement peut être remise par des lettres de grace, qu’il dépend de la clémence du prince d’accorder. Voyez Lettres de grace.
Mais sans le secours d’aucunes lettres, le crime ou plûtôt la peine publique, & les condamnations pécuniaires prononcées pour raison du crime, se prescrivant au bout d’un certain tems, savoir après 20 ans, lorsque la condamnation n’a pas été exécutée, & au bout de 30 ans, lorsqu’elle a été exécutée soit par effigie ou par simple signification, selon la qualité du jugement. Voyez Prescription. Voyez les livres XLVII. & XLVIII. du digest. & le IX. du code ; le liv. V. des décret. & Accusateur, & ci-après Criminel, Peines, Procédure criminelle.
Crime atroce ; est celui qui blesse griévement le public, & qui mérite une punition des plus severes.
Crime capital, est celui qui emporte peine de mort naturelle ou civile.
Crime double, les lois Romaines donnent ce nom aux actions qui renferment tout à la fois deux crimes différens, tel que l’enlevement d’une femme mariée, dont l’auteur commet en même tems le crime de rapt & celui d’adultere. Le crime double est opposé au crime simple. Voyez au Code, liv. IX. tit. xiij. l. 1.
Crimen duorum, est celui qu’une personne ne peut commettre seule, & sans qu’il y ait deux coupables, tel que le crime d’adultere.
Crime énorme ou atroce, est la même chose.
Crimes extraordinaires, chez les Romains, étoient opposés aux crimes qu’on appelloit ordinaires. On entendoit par ceux-ci les crimes qui avoient une peine certaine & fixée par les lois Romaines, & dont la poursuite se faisoit par la voie ordinaire des demandes & des défenses ; au lieu que les crimes extraordinaires, tant privés que publics, étoient ceux dont la peine n’étoit point déterminée par les lois, dont par conséquent la punition étoit arbitraire, & qui se poursuivoient par la voie extraordinaire de la plainte & de l’accusation. Parmi nous on fait peu d’attention à ces distinctions de crimes privés & publics, & de crimes ordinaires & extraordinaires ; on ne s’arrête principalement qu’à la distinction des crimes qui sont capitaux d’avec ceux qui ne le sont pas ; & quoique nos lois ayent reglé la peine des crimes les plus connus, on tient cependant qu’en France toutes les peines sont arbitraires, c’est-à-dire qu’elles dépendent beaucoup des circonstances & de la prudence du juge. Quant à la voie par laquelle on poursuit la vengeance des crimes, le ministere public le fait toûjours par la voie de la plainte. Les particuliers intéressés à la vengeance du crime, peuvent aussi prendre la voie de la plainte ou de la dénonciation ; mais ils peuvent aussi prendre la voie civile pour les intérêts civils.
La voie de la plainte est bien regardée comme une voie & procédure extraordinaire : cependant la procédure criminelle commencée par une plainte, quoiqu’elle soit suivie d’information & de decret, n’est vraiment réglée à l’extraordinaire que quand il y a un jugement qui ordonne le recollement & la confrontation, qui est ce que l’on appelle le réglement à l’extraordinaire ; car jusqu’à ce réglement l’affaire peut, sur le vû des charges, être civilisée ou du moins renvoyée à l’audience. Voyez au digeste 47, tit. xj. de extraordinariis criminibus.
Crime graciable, est celui pour lequel on peut obtenir des lettres de grace du prince, tel qu’un homicide que l’on a commis involontairement ou à son corps défendant.
Crime grave, est un crime qui est de qualité à mériter une punition rigoureuse.
Crime ordinaire. Voyez ci devant Crime extraordinaire.
Crime parfait, est celui qui a été consommé, à la différence du crime imparfait ; qui n’a été que projetté ou exécuté seulement en partie. Voyez ce qui est dit ci-devant des crimes en général, & comment on punit la volonté.
Crime prescrit, est celui dont la peine est remise par le laps de 20 ans sans poursuites contre le coupable. Voyez Prescription.
Crime privé : chez les Romains on distinguoit tous les crimes en publics & privés ; les premiers étoient ceux qui regardoient le public, & dont la poursuite étoit permise à toutes sortes de personnes, quoique non intéressées, cuilibet è populo ; au lieu que les crimes privés étoient ceux qui ne regardoient que les particuliers, & dont la poursuite n’étoit permise par les lois qu’à ceux qui y étoient intéressés, & à qui la réparation en étoit dûe. Tous crimes & délits étoient réputés privés, à moins que la loi ne les déclarât publics ; mais on regardoit alors comme crime public un mariage prohibé. Parmi nous on ne qualifie ordinairement de crimes, que ceux qui blessent le public ; ceux qui n’intéressent que des particuliers ne sont ordinairement qualifiés que de délits. Toutes personnes sont reçûes à dénoncer un crime public, mais il n’y a que les parties intéressées ou le ministere public qui puisse en rendre plainte & en poursuivre la vengeance. A l’égard des crimes ou délits privés, les parties intéressées sont les seules qui puissent en demander la réparation.
Crime public. Voyez ci-devant Crime privé.
Crimen repetundarum ; c’est ainsi qu’on appelloit chez les Romains, le crime de concussion. Voy. Concussion.
Crime simple, est opposé à crime double. Voyez ci-devant Crime double. (A)
Étymologie de « crime »
- De l’ancien français crimne, du latin crimen (« crime »).
Provenç. et catal. crim ; espagn. crimen, portug. crime ; ital. crimine ; du latin crimen, grec ϰρῖμα, jugement, de ϰρίνειν, juger (voy. CRISE).
Phonétique du mot « crime »
Mot | Phonétique (Alphabet Phonétique International) | Prononciation |
---|---|---|
crime | krim |
Fréquence d'apparition du mot « crime » dans le journal Le Monde
Source : Gallicagram. Créé par Benjamin Azoulay et Benoît de Courson, Gallicagram représente graphiquement l’évolution au cours du temps de la fréquence d’apparition d’un ou plusieurs syntagmes dans les corpus numérisés de Gallica et de beaucoup d’autres bibliothèques.
Évolution historique de l’usage du mot « crime »
Source : Google Books Ngram Viewer, application linguistique permettant d’observer l’évolution au fil du temps du nombre d'occurrences d’un ou de plusieurs mots dans les textes publiés.
Citations contenant le mot « crime »
-
En politique toute faute est un crime.
Eugène Chatelain -
Un homme couvert de crimes est toujours intéressant. C'est une cible pour la Miséricorde.
Léon Bloy — Le Désespéré, Mercure de France -
Très souvent une vertu n'est rien moins qu'une grande action, et plus souvent encore une grande action n'est qu'un crime.
Donatien Alphonse François, comte de Sade, dit le marquis de Sade — Juliette -
Qui sauve un criminel se charge de son crime.
Thomas Corneille — Timocrate -
Le crime comporte son propre châtiment.
Richard Brinsley Sheridan — L'École de la médisance -
Notre crime est d'être homme et de vouloir connaître.
Alphonse de Prât de Lamartine — Premières Méditations poétiques, l'Homme -
Le coupable est celui à qui le crime profite.
Sénèque -
Ainsi que la vertu le crime a ses degrés.
Jean Racine — Phèdre -
Etrangleur : manuel du crime.
Michel Laclos -
Dans les siècles troublés, faiblesse devient crime.
Anonyme
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Traductions du mot « crime »
Langue | Traduction |
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Anglais | crime |
Espagnol | crimen |
Italien | crimine |
Allemand | kriminalität |
Chinois | 犯罪 |
Arabe | جريمة |
Portugais | crime |
Russe | преступление |
Japonais | 犯罪 |
Basque | krimena |
Corse | u crimine |
Synonymes de « crime »
- attentat
- forfait
- délit
- assassinat
- péché
- faute
- forfaiture
- infraction
- meurtre
- brigandage
- trahison
- iniquité
Antonymes de « crime »
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