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Prescription
Sommaire
- Définitions de « prescription »
- Étymologie de « prescription »
- Phonétique de « prescription »
- Citations contenant le mot « prescription »
- Images d'illustration du mot « prescription »
- Traductions du mot « prescription »
- Synonymes de « prescription »
- Antonymes de « prescription »
- Combien de points fait le mot prescription au Scrabble ?
Variantes | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Féminin | prescription | prescriptions |
Définitions de « prescription »
Trésor de la Langue Française informatisé
PRESCRIPTION, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - français
prescription \pʁɛs.kʁip.sjɔ̃\ féminin
-
(Médecine) Protocole médicamenteux émis par un médecin en vue de guérir une affection.
- Même dans la lutte constante qu’il avait à soutenir contre la mauvaise volonté des indigènes qui ne voulaient pas suivre ses prescriptions, ni surtout améliorer leur hygiène, Jacques avait emporté quelques victoires. — (Isabelle Eberhardt, Le Major,1903)
- La cure de boisson est la base du traitement à Vals. L’eau y est consommée suivant les prescriptions médicales dans des buvettes élégantes et bien agencées. — (Vals-Saint-Jean - la station de Vals-les-Bains et environs, éditée spécialement pour la Société Vals-Saint-Jean par G.-L. Arlaud, éditeur, Lyon (sans date ; vers 1930-1931), page 16)
-
(Droit) Ordre, précepte de la loi.
- Toute infraction aux prescriptions de l’article L. 122-1 et à celles du décret d’application qu’il prévoit est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros. — (Article L122-2; Code de commerce français, version 2008)
- Le mouton, égorgé rapidement suivant les prescriptions du Koran, est rôti en entier dans un four ad hoc chauffé à blanc […]. — (Frédéric Weisgerber, Trois mois de campagne au Maroc : étude géographique de la région parcourue, Paris : Ernest Leroux, 1904, page 49)
- L'interdit sur l’avortement, qui résultait du populationnisme français de la loi de 1920, ou plus souvent d'une prescription religieuse chrétienne, aggravait l’insécurité sexuelle et les risques d'accidents mortels résultant d’interventions clandestines. — (Emmanuel Todd, Où en sont-elles , Une esquisse de l'histoire des femmes, Éditions du Seuil, 2022, p. 193)
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(Droit) Acquisition de la propriété d’une chose, par une possession non interrompue pendant un temps que la loi détermine; et aussi de la libération d’une dette, d’une servitude, d’une poursuite juridique, d’une peine, à la suite d’un certain laps de temps.
- Encore quelques années, et la prescription me permettra de revenir en France. — (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, Paris, 1832)
- Avec ou sans patente — la loi l'y autorisait peut-être à l'époque, et de toute manière il y a prescription — elle tenait dans sa vaste cuisine un lot de marchandises épicières qu'elle débitait aux commères du voisinage. — (Maurice Le Lannou, Un bleu de Bretagne : souvenirs d'un fils instituteur de la 3e République, Éditions Hachette, 1979, chapitre 1)
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(Par extension) (Ironique) Délai écoulé suffisamment long pour qu’aucune action ne puisse plus être entreprise.
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— Je l’ai connue dans mon enfance.
— Alors, ça change tout... Il y a prescription... » — (Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, Gallimard, 2014, page 133)
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— Je l’ai connue dans mon enfance.
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Ensemble de règles et de conseils formalisé par écrit règlementant officiellement une activité, généralement professionnelle.
- Ainsi s’explique que le plus grand nombre des prescriptions ajoutées au présent volume étaient déjà observées et faisaient partie intégrante du nouveau signalement plusieurs années avant leur publication ici. — (Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique, instructions signalétiques, Imprimerie Administrative, 1893, page i-xii)
- La prescription des directions est donc une invitation non déguisée au massacre de ces soldats, invitation qui a d’ailleurs été suivie à la lettre par la troupe. — (Rodolphe Archibald Reiss, Comment les Austro-Hongrois ont fait la guerre en Serbie, 1915)
Littré (1872-1877)
- 1Ordonnance, précepte. Les prescriptions de la morale.
-
2Ordonnance d'un médecin.
Un moyen médical, un médicament prescrit.
-
3 Terme de jurisprudence. Exception qu'on oppose à ceux par qui on est inquiété dans la jouissance d'une chose, lorsqu'il s'est écoulé un certain espace de temps ; après quoi, suivant les lois, on ne peut plus être troublé dans sa possession.
Que si on venait à dire qu'il n'y a point de prescription contre les familles royales ni en particulier contre celle de David à cause des promesses de Dieu
, Bossuet, 5e avert. 42.Le temps, l'occasion, l'usage, la prescription, la force font tous les droits
, Voltaire, Ann. Emp. Louis II, 875.Les moines [de Saint-Claude] rendent les hommes esclaves par prescription ; mais ces hommes ne peuvent pas recouvrer leur liberté par le même moyen
, Voltaire, Pol. et lég. Extrait d'un mémoire.La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps
, Code Nap. art. 2219.La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement
, ib. art. 2242.Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant
, ib. art. 1561.Libération d'une dette par suite de la non-réclamation du créancier dans un délai déterminé.
Par extension.
On opposait à Louis XII la prescription de l'investiture que Maximilien avait donnée à Louis le Maure
, Voltaire, Mœurs, 110.Fig.
Dans un pays où je suis peut-être, de tous les gens de lettres qui paraissent depuis quelques années, le seul qui mette quelque prescription à la barbarie
, Voltaire, Lett. Thiriot, 28 juill. 1733.À moins que les crimes n'opèrent une prescription contre l'équité
, Voltaire, Pol. et lég. Les droits des hommes.
HISTORIQUE
XVIe s. Contre le roi, n'y a prescription que de cent ans ; qui est ce qu'on dit communement qui a mangé l'oie du roi, cent ans après en rend la plume
, Loysel, 726. Les historiens de Megare, contredisans à la publique renommée, et voulans, comme dit Simonides, combatre la prescription du long temps, maintiennent que ce Scirron ne feut oncques ne brigand ne meschant
, Amyot, Thésée, 12. Il n'y a raison, ny prescription, ny force qui puisse contre son inclination [de la nature]
, Montaigne, I, 304.
Encyclopédie, 1re édition (1751)
PRESCRIPTION, s. f. (Jurisprud.) est un moyen d’acquérir le domaine des choses en les possédant comme propriétaire pendant le tems que la loi requiert à cet effet. C’est aussi un moyen de s’affranchir des droits incorporels, des actions & des obligations, lorsque celui à qui ces droits & actions appartiennent, néglige pendant un certain tems de s’en servir, & de les exercer.
On entend quelquefois par le terme de prescription, le droit résultant de la possession nécessaire pour prescrire ; comme quand on dit que l’on a acquis la prescription, ce qui signifie que par le moyen de la prescription on est devenu propriétaire d’une chose, ou que l’on est libéré de quelque charge ou action.
La prescription paroît en quelque sorte opposée au droit des gens, suivant lequel le domaine ne se transfere que par la tradition que fait le propriétaire d’une chose dont il a la liberté de disposer ; elle paroît aussi d’abord contraire à l’équité naturelle, qui ne permet pas que l’on dépouille quelqu’un de son bien malgré lui & à son insu, & que l’un s’enrichisse de la perte de l’autre.
Mais comme sans la prescription il arriveroit souvent qu’un acquéreur de bonne foi seroit évincé après une longue possession, & que celui-là même qui auroit acquis du véritable propriétaire, ou qui se seroit libéré d’une obligation par une voie légitime, venant à perdre son titre, pourroit être dépossédé ou assujetti de nouveau, le bien public & l’équité même exigeoient que l’on fixât un terme après lequel il ne fût plus permis d’inquiéter les possesseurs, ni de rechercher des droits trop long-tems abandonnés.
Ainsi comme la prescription a toujours été nécessaire pour assurer l’état & les possessions des hommes, & conséquemment pour entretenir la paix entre eux, & qu’il n’y a guere de nation qui n’admette la prescription, son origine doit être rapportée au droit des gens. Le droit civil n’a fait à cet égard que suppléer au droit des gent, & perfectionner la prescription en lui donnant la forme qu’elle a aujourd’hui.
Les motifs qui l’ont fait introduire ont été d’assurer les fortunes des particuliers en rendant certaines, par le moyen de la possession, les propriétés qui seroient douteuses, d’obvier aux procès qui pourroient naître de cette incertitude, & de punir la négligence de ceux qui ayant des droits acquis tardent trop à les faire connoître, & à les exercer ; la loi présume qu’ils ont bien voulu perdre, remettre ou aliéner ce qu’ils ont laissé prescrire ; aussi on donne à la prescription la même force qu’à la transaction.
Justinien, dans une de ses novelles, qualifie la prescription, d’impium præsidium ; cette expression pourroit faire croire que la prescription est odieuse ; mais la novelle n’applique cette expression qu’à propos d’usurpateurs du bien d’église, & qui le retiennent de mauvaise foi : & il est certain qu’en général la prescription est un moyen légitime d’acquérir & de se libérer : les lois mêmes disent qu’elle a été introduite pour le bien public, bono publico usucapio intro lucta est ; & ailleurs la prescription est appellée patronam generis humani.
La loi des douze tables avoit autorisé & réglé la prescription ; on prétend même qu’elle étoit déja établie par des lois plus anciennes.
On ne connoissoit d’abord chez les Romains d’autre prescription que celle qu’ils appelloient usucapion.
Pour entendre en quoi l’usucapion différoit de la prescription, il faut savoir que les Romains distinguoient deux sortes de biens, les uns appellés res mancipi, les autres res nec mancipi.
Les biens appellés res mancipi, dont les particuliers avoient la pleine propriété, étoient les meubles, les esclaves, les animaux privés, & les fonds situés en Italie ; on les appelloit res mancipi, quod quasi manu caperentur, & parce qu’ils passoient en la puissance de l’acquéreur par l’aliénation qui s’en faisoit par fiction, per æs & libram, de manu ad manum, que l’on appelloit mancipatio.
Les biens nec mancipi étoient ainsi appellés, parce qu’ils ne pouvoient pas être aliénés par la mancipation ; les particuliers étoient censés n’en avoir que l’usage & la possession ; tels étoient les animaux sauvages & les fonds situés hors de l’Italie, que l’on ne possédoit que sous l’autorité & le domaine du peuple romain auquel on en payoit un tribut annuel.
On acquéroit irrévocablement du véritable propriétaire, en observant les formes prescrites par la loi.
On acquéroit aussi par l’usage, usu, lorsqu’on tenoit la chose à quelque titre légitime ; mais de celui qui n’en étoit pas le véritable propriétaire, & qu’on l’avoit possédée pendant un an si c’étoit un meuble, & pendant deux ans si c’étoit un immeuble.
Telle étoit la disposition de la loi des douze tables, & cette façon d’acquérir par l’usage ou possession, est ce que l’on appelloit usucapion, terme formé de ces deux-ci, usu capere ; les anciens Romains ne connoissoient la prescription que sous ce nom d’usucapion.
Pour acquérir cette sorte de prescription, il falloit un titre légal, qu’il y eût tradition, & la possession pendant un certain tems.
Elle n’avoit lieu qu’en faveur des citoyens romains, & de ceux auxquels ils avoient communiqué leurs droits, & ne servoit que pour les choses dont les particuliers pouvoient avoir la pleine propriété ; aussi produisoit-elle le même effet que la mancipation.
Le peuple romain ayant étendu ses conquêtes, & les particuliers leurs possessions bien au-delà de l’Italie, il parut aussi nécessaire d’y étendre un moyen si propre à assurer la tranquillité des familles.
Pour cet effet les anciens jurisconsultes introduisirent une nouvelle jurisprudence, qui fut d’accorder aux possesseurs de dix ans des fonds situés hors l’Italie, le droit de s’y maintenir par une exception tirée du laps de tems, & qu’ils appellerent prescription. Cette jurisprudence fut ensuite autorisée par les empereurs qui précéderent Justinien. Cod. vij. tit. 33. & 39.
Mais il y avoit encore cette différence entre l’usucapion & la prescription, que la premiere donnoit le domaine civil & naturel, au lieu que la prescription ne communiquoit que le domaine naturel seulement.
Justinien rejetta toutes ces distinctions & ces subtilités ; il supprima la distinction des choses appellées mancipi & nec mancipi des biens situés en Italie, & de ceux qui étoient hors de cette province ; & déclara que l’exception tirée de la possession auroit lieu pour les uns comme pour les autres ; savoir, pour les meubles après trois ans de possession, & pour les immeubles par dix ans entre présens, & vingt ans entre absens, & par ce moyen l’usucapion & la prescription furent confondues, si ce n’est que dans le droit on emploie plus volontiers le terme d’usucapion pour les choses corporelles, & celui de prescription pour les immeubles & pour les droits incorporels.
La prescription de trente ans qui s’acquiert sans titre fut introduite par Théodose le Grand.
Celle de quarante ans fut établie par l’empereur Anastase ; elle est nécessaire contre l’Eglise, & aussi quand l’action personnelle concourt avec l’hypotécaire.
La prescription de cent a été introduite à ce terme en faveur de certains lieux ou de certaines personnes privilégiées ; par exemple, l’Eglise romaine n’est sujette qu’à cette prescription pour les fonds qui lui ont appartenu.
La prescription qui s’acquiert par un tems immémorial, est la source de toutes les autres ; aussi est-elle dérivée du droit des gens ; le droit romain n’a fait que l’adopter & la modifier en établissant d’autres prescriptions d’un moindre espace de tems.
Les conditions nécessaires pour acquérir la prescription en général, sont la bonne foi, un juste titre, une possession continuée sans interruption pendant le tems requis par la loi, & que la chose soit prescriptible.
La bonne foi en matiere de prescription consiste à ignorer le droit qui appartient à autrui dans ce que l’on possede ; la mauvaise foi est la connoissance de ce droit d’autrui à la chose.
Suivant le droit civil, la bonne foi est requise dans les prescriptions qui exigent un titre, comme sont celles de trois ans pour les meubles, & de 10 & 20 ans pour les immeubles ; mais il suffit d’avoir été de bonne foi en commençant à posséder ; la mauvaise foi qui survient par la suite n’empêche pas la prescription.
Ainsi, comme suivant ce même droit civil, les prescriptions de trente & quarante ans, & par un tems immémorial, ont lieu sans titre, la mauvaise foi qui seroit dans le possesseur même au commencement de sa possession, ne l’empêche pas de prescrire.
Au contraire, suivant le droit canon, que nous suivons en cette partie, la bonne foi est nécessaire dans toutes les prescriptions, & pendant tout le tems de la possession.
Mais il faut observer que la bonne foi se présume toujours, à moins qu’il n’y ait preuve du contraire, & que c’est à celui qui oppose la mauvaise foi à en rapporter la preuve.
Le juste titre requis pour prescrire est toute cause légitime propre à transférer au possesseur la propriété de la chose, comme une vente, un échange, un legs, une donation ; à la différence de certains titres qui n’ont pas pour objet de transférer la propriété, tels que le bail, le gage, le prêt, & en vertu desquels on ne peut prescrire.
Il n’est pourtant pas nécessaire que le titre soit valable ; autrement on n’auroit pas besoin de la prescription, il suffit que le titre soit coloré.
La possession nécessaire pour acquérir la prescription, est celle où le possesseur jouit animo domini, comme quelqu’un qui se croit propriétaire. Celui qui ne jouit que comme fermier, sequestre ou dépositaire, ou à quelqu’autre titre précaire, ne peut prescrire.
Il faut aussi que la possession n’ait point été acquise par violence, ni clandestinement, mais qu’elle ait été paisible, & non interrompue de fait ni de droit.
Quand la prescription est interrompue, la possession qui a précédé l’interruption ne peut servir pour acquérir dans la suite la prescription.
Mais quand la prescription est seulement suspendue, la possession qui a précédé & celle qui a suivi la suspension, se joignent pour former le tems nécessaire pour prescrire ; on déduit seulement le tems intermédiaire pendant lequel la prescription a été suspendue.
Suivant le droit romain, la prescription de trente ans ne court pas contre les pupilles ; la plupart des coutumes ont étendu cela aux mineurs, & en général la prescription est suspendue à l’égard de tous ceux qui sont hors d’état d’agir, tels qu’une femme en puissance de mari, un fils de famille en la puissance de son pere.
C’est par ce principe que le droit canon suspend la prescription pendant la vacance des bénéfices & pendant la guerre ; les docteurs y ajoutent le tems de peste, & les autres calamités publiques qui empêchent d’agir.
La prescription de trente ans, & les autres dont le terme est encore plus long, courent contre ceux qui sont absens, de même que contre ceux qui sont présens ; il n’en est pas de même de celle de dix ans, il faut, suivant la plûpart des coutumes, doubler le tems de cette prescription à l’égard des absens, c’est-à-dire de ceux qui demeurent dans un autre bailliage ou sénéchaussée.
Ceux qui sont absens pour le service de l’état sont à couvert pendant ce tems de toute prescription.
L’ignorance de ce qui se passe n’est point un moyen pour interrompre ni pour suspendre la prescription, cette circonstance n’est même pas capable d’opérer la restitution de celui contre qui on a prescrit.
Il y a des choses qui sont imprescriptibles de leur nature, ou qui sont déclarées telles par la disposition de la loi.
Ainsi l’on ne prescrit jamais contre le droit naturel, ni contre le droit des gens primitif, ni contre les bonnes mœurs, & contre l’honnêteté publique ; une coutume abusive quelque ancienne qu’elle soit, ne peut se soutenir ; car l’abus ne se couvre jamais ; il en est de même de l’usure.
On ne prescrit pas non plus contre le bien public.
Le domaine du roi est de même imprescriptible.
L’obéissance que l’on doit à son souverain & à ses autres supérieurs est aussi imprescriptible.
La prescription n’a pas lieu entre le seigneur & son vassal ou censitaire, & dans la plûpart des coutumes le cens est imprescriptible ; mais un seigneur peut prescrire contre un autre seigneur.
Les droits de pure faculté, tels qu’un droit de passage, ne se perdent point par le non usage.
La faculté de racheter des rentes constituées à prix d’argent, ne se prescrit jamais par quelque laps de tems que ce soit.
Enfin on ne prescrit point contre la vérité des faits, ni contre son propre titre.
Outre les prescriptions dont nous avons parlé, il y en a encore nombre d’autres beaucoup plus courtes, & qui sont plutôt des fins de non recevoir, que des prescriptions proprement dites.
Telle est la prescription de vingt-quatre heures contre le retrayant qui n’a pas remboursé ou consigné dans les vingt-quatre heures de la sentence qui lui adjuge le retrait.
Telle est aussi la prescription de huitaine contre ceux qui n’ont pas formé leur opposition à une sentence.
Il y a une autre prescription de neuf jours en fait de vente de chevaux. Voyez Chevaux & Redhibition.
Une prescription de dix jours pour faire payer ou protester dans ce délai les lettres de change, voyez Change & Lettres.
Une prescription de quinze jours, faute d’agir en garantie dans ce tems contre les tireurs & endosseurs d’une lettre de change protestée.
Une prescription de vingt jours dans la coutume de Paris, art. 77. pour notifier le contrat au seigneur.
Une de quarante jours pour faire la foi & hommage, fournir l’aveu, intenter le retrait féodal, réclamer une épave.
Une de trois mois pour mettre à exécution les lettres de grace, pardon & remission.
Une de quatre mois pour l’insinuation des donations.
Une de six pour la publication des substitutions, pour se pourvoir par requête civile, pour faire demande du prix des marchandises énoncées en l’article 126 de la coutume de Paris, & en l’article 8 du titre I. de l’ordonnance du commerce.
Une prescription d’un an pour les demandes & actions énoncées en l’article 125 de la coutume de Paris, & en l’article 127 du titre de l’ordonnance du commerce, pour former complainte, pour exercer le retrait lignager, pour relever les fourches patibulaires du seigneur sans lettres, pour demander le payement de la dixme, pour intenter l’action d’injure, & pour faire usage des lettres de chancellerie.
Il y a une prescription de deux ans contre les procureurs, faute par eux d’avoir demandé leurs frais & salaires dans ce tems, à compter du jour qu’ils ont été révoqués, ou qu’ils ont cessé d’occuper.
La prescription de 3 ans a lieu, comme on l’a dit, pour les meubles, & en outre pour la peremption d’instance, & pour celle du compromis. Les domestiques ne peuvent demander que trois ans de leurs gages.
La prescription de cinq ans a lieu pour les fonds en Anjou & Maine ; c’est ce qu’on appelle le tenement de cinq ans ; elle a lieu pareillement pour les arrérages d’une rente constituée, pour l’accusation d’adultere, pour la plainte d’inofficiosité ; pour les fermages & loyers, quand on a été cinq ans après la fin du bail sans le demander. Les lettres & billets de change sont aussi réputés acquittés après cinq ans de cessation de poursuite. Un officier qui a joui paisiblement d’un droit pendant cinq ans, n’y peut plus être troublé par un autre. On ne peut après cinq ans réclamer contre ses vœux, ni purger la contumace. Les veuves & héritiers des avocats & procureurs ne peuvent après ce tems être recherchés pour les papiers qu’ils ont eu, soit que les procès soient jugés ou non.
Enfin il y a une prescription de six années contre les procureurs, lesquels dans les affaires non jugées ne peuvent demander leurs frais, salaires & vacations pour les procédures faites au-delà de six années.
Voyez au digeste les titres de usurpationibus & usucapionibus ; de diversis temporalibus præscript. & au cod. de usucapione transformandâ, & celui de præscriptione longi temporis ; aux institutes, de usucapionibus.
Voyez aussi les traités des prescriptions par Alciat, Hostiensis, Rogerius, Mugello, Barthole, Balbus, Tiraqueau, Caepola, Oldendorp.
Il en est aussi parlé dans Cujas, Dumoulin, Dargentré, Coquille, Bouchel, Jovet, Tournet, Papon, Despeisses, Henrys, Auzanet, &c. Voyez Possession, Interruption, Fin de non recevoir. (A)
Étymologie de « prescription »
- Du latin praescriptio, de praescribo, dérivé de scribo (« écrire »), avec le préfixe prae- (« avant, devant »), littéralement « écrire devant ».
Lat. præscriptionem, de præscriptum, supin de præscribere (voy. PRESCRIRE). L'expression juridique de prescrire et de prescription ne signifiait, dans le principe, ni un moyen d'acquérir, ni un moyen de se libérer à l'aide d'un temps déterminé. La prescription fut d'abord, dans la procédure formulaire des Romains, une certaine restriction inscrite en tête de la formule que le préteur adressait au juge ; cette restriction était : Ea res agatur, cujus non est possessio longi temporis, c'est-à-dire : en cas de revendication, vous jugerez l'affaire, à moins qu'il n'y ait possession de long temps. Du sens de partie de la formule, la prescription passa à signifier le droit qui y était constaté, et de là le sens moderne du mot.
Phonétique du mot « prescription »
Mot | Phonétique (Alphabet Phonétique International) | Prononciation |
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prescription | prɛskripsjɔ̃ |
Citations contenant le mot « prescription »
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Il n'y a point de prescription contre la vérité. Pierre Bayle, Nouvelles de la République des Lettres
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Le "nul" est censé ignorer la loi. Pour les autres, il y a la prescription, le sursis et l'amnistie. De Anonyme ,
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Les bonnes consciences ne sont pas celles qu'on gave de prescriptions, mais de lumière. De Jean-Charles Harvey / Les paradis de sable ,
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PARIS (TICsanté) - Un projet d'ordonnance relative à la généralisation de la prescription électronique, dont TICsanté a obtenu copie, prévoit que les prescriptions "sont établies de manière dématérialisée et transmises par voie électronique à l’assurance maladie, à l’exception des prescriptions effectuées et exécutées au sein des établissements de santé". , E-prescription: un projet d'ordonnance prévoit d'exempter les établissements de santé
-
Une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. , CJUE : délai de prescription et nullité des clauses abusives - LE MONDE DU CHIFFRE : le magazine de la profession comptable
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La start-up bordelaise a vu l'utilisation de son logiciel d'aide à la prescription médicamenteuse bondir avec le décollage de la télémédecine. L'objectif de Synapse Medicine est d'accélérer sa commercialisation avec cette seconde levée de fonds de 7 millions d'euros, menée par l'assureur MACSF. Les Echos, Synapse Medicine lève 7 millions pour aider à la prescription des médicaments | Les Echos
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Or, constate l’urologue, cet arrêté du 23 mars comportait un passage restreignant la prescription de l’hydroxychloroquine. Puisque ce texte a été abrogé, ce médecin considère que «la prescription de Plaquenil semble avoir été assouplie en catimini par le gouvernement». Libération.fr, Covid-19 : la délivrance d'hydroxychloroquine est-elle de nouveau autorisée ? - Libération
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D’abord, s’agissant l’exception tirée de l’extinction pour cause de prescription du délit de blanchiment, laquelle est écartée par les juges parisiens. , Affaire Gaubert : quand la prescription des faits de blanchiment et le cumul des poursuites en matière fiscale sont à nouveau au cœur des discussions - Droit pénal des affaires | Dalloz Actualité
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Dans un communiqué la ville annonce que l’accès aux examens de dépistage du Covid-19 se fait sans prescription médicale au laboratoire d’analyses médicale Eurofin Labazur au 4, rue Jean-Peuziat. Ces tests sont réalisés par PCR, c’est-à-dire par prélèvement nasal. Un circuit prioritaire est mis en place pour les personnes symptomatiques et les personnes ayant été en contact avec une personne testée positive. Le Telegramme, Accès au dépistage Covid sans prescription médicale - Douarnenez - Le Télégramme
Images d'illustration du mot « prescription »
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Traductions du mot « prescription »
Langue | Traduction |
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Anglais | prescription |
Espagnol | prescripción |
Italien | prescrizione |
Allemand | rezept |
Chinois | 处方 |
Arabe | وصفة طبية |
Portugais | prescrição |
Russe | рецепт |
Japonais | 処方 |
Basque | errezeta |
Corse | prescrizione |
Synonymes de « prescription »
- arrêté
- décret
- édit
- ordre
- commandement
- injonction
- décision
- précepte
- ordonnance
- indication
- instruction
- recommandation
- disposition
- invalidation
- invalidité
- péremption
- nullité
- usucapion
- forclusion
- règle
- prescription
Antonymes de « prescription »
Combien de points fait le mot prescription au Scrabble ?
Nombre de points du mot prescription au scrabble : 18 points