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Destitution
Sommaire
- Définitions de « destitution »
- Étymologie de « destitution »
- Phonétique de « destitution »
- Fréquence d'apparition du mot « destitution » dans le journal Le Monde
- Évolution historique de l’usage du mot « destitution »
- Citations contenant le mot « destitution »
- Traductions du mot « destitution »
- Synonymes de « destitution »
- Antonymes de « destitution »
- Combien de points fait le mot destitution au Scrabble ?
Variantes | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Féminin | destitution | destitutions |
Définitions de « destitution »
Trésor de la Langue Française informatisé
DESTITUTION, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - français
destitution \dɛs.ti.ty.sjɔ̃\ féminin
-
Action de destituer.
- Après les violences du 6 janvier, le président sortant pourrait se retrouver dès lundi sous le coup d'une deuxième procédure de destitution, un développement sans précédent historique. — (AFP, Mike Pence assistera à l'investiture de Joe Biden, radio-canada.ca, 10 janvier 2021)
- Prononcer la destitution d’un administrateur.
- Le conseil de famille a prononcé la destitution de ce tuteur.
- Fait d’être destitué.
- Depuis sa destitution, il ne se mêle de rien.
- Bien mieux qu’à la mairie de Villefranche où Monsieur, malgré sa destitution en tant qu’adjoint au maire, continue de siéger au conseil municipal. — (Aline Rigaud, Adeline Fleury, Il a fait de moi sa proie, 2013)
Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition (1932-1935)
Action de destituer ou le Fait d'être destitué. Depuis sa destitution, il ne se mêle de rien. Prononcer la destitution d'un administrateur. Le conseil de famille a prononcé la destitution de ce tuteur.
Littré (1872-1877)
- Action d'ôter à un fonctionnaire sa place. Il a reçu sa destitution. La destitution qui l'a frappé
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
DESTITUTION. Ajoutez : - HIST. XIVe s. Accordé est que tout seulement ausdiz eschevins appartient l'institution et destitution des freres et suers, la garde et administration desdictes maisons de Saint Ladre, soit qu'il y ait mesiaus [lépreux], soit que non (1342)
, Varin, Archives administr. de la ville de Reims, t. II, 2e part, p. 868.
XVe s. Il sera paié de ses gages au feur de ce qu'il avoit du feu roy Lois, et ses sergens aussi jusques, pro rata temporis, au jour de sa destitution
, Procès-verbaux du conseil de régence de Charles VIII, p. 7.
Encyclopédie, 1re édition (1751)
DESTITUTION D’UN OFFICIER, (Jurispr.) c’est lorsqu’on lui ôte la place & la fonction publique qu’il avoit.
La destitution est différente de la suppression, en ce que celle-ci anéantit l’office, au lieu que la destitution laisse subsister l’office, mais révoque celui qui en étoit pourvû.
Deux des sages de l’antiquité, Platon & Aristote, ont été partagés sur cette matiere ; l’un voulant que les offices fussent perpétuels, c’est-à-dire à vie ; l’autre qu’ils fussent annuels, ou du moins pour un bref espace de tems. Les raisons d’état qui peuvent militer pour l’un ou l’autre de ces deux partis, sont expliquées par Bodin en sa républ. liv. IV. ch. jv.
Loyseau estime que dans les états démocratiques il convient mieux que la durée des offices soit pour peu de tems, de peur que les officiers enflés par l’exercice de la puissance publique, ne prétendent s’élever au-dessus de leurs concitoyens ; & aussi afin que chacun ait part au gouvernement de l’état : mais que dans les monarchies où l’égalité de conditions n’est pas nécessaire, & où le prince n’a point à craindre que ses officiers s’élevent au-dessus de lui, il est plus convenable que les officiers soient perpétuels, afin qu’une longue expérience les mette en état de faire mieux leurs fonctions, & aussi afin qu’ils y acquierent plus d’autorité.
A Rome du tems de la république, les offices étoient de leur nature annuels ; mais ils ne laissoient pas d’être révocables avant l’expiration de l’année. En effet on voit que Tarquin Collatin, le premier des consuls, fut destitué de son office, & Valerius Publicola mis à sa place ; que Titus Flaminius autre consul, qui venoit de vaincre les Milanois, fut néanmoins rappellé & déposé, parce que l’on fit entendre au sénat qu’il avoit été élu contre les auspices ; que Scipion Nasica & Caius Martius, aussi consuls, furent de même rappellés des provinces où ils commandoient, sous prétexte qu’il manquoit quelque cérémonie à leur élection.
La destitution avoit aussi lieu dans les emplois du sacerdoce ; témoins ces deux prêtres de Rome, Cornélius & Céthégus, qui furent destitués de leur prêtrise pour n’avoir pas distribué par ordre les entrailles d’une victime. On destitua de même Quintus Sulpicius, parce que son bonnet étoit tombe de sa tête en sacrifiant.
Caius Flaminius fut destitué de l’office de maître de la cavalerie, parce que lors de sa nomination on avoit oüi le bruit d’une souris.
Les censeurs ôtoient aussi & dégradoient du sénat & de l’ordre des chevaliers ceux qu’il leur plaisoit, pour des causes fort légeres.
Enfin le sénat révoquoit quand il le jugeoit à propos les proconsuls.
Les empereurs révoquoient aussi les présidens & autres gouverneurs des provinces, en leur envoyant un successeur ; de sorte que successorem mittere signifioit révoquer l’ancien officier, le destituer.
Mais sous les empereurs les offices, au lieu d’annales comme ils étoient du tems de la république, devinrent presque tous à vie. Ce changement se fit insensiblement, & sans aucune loi ; l’officier étoit obligé de continuer ses fonctions jusqu’à l’avenement de son successeur ; de sorte que l’empereur ne lui nommant pas de successeur, il continuoit toûjours ses fonctions.
Si les empereurs révoquoient quelquefois certains officiers, ils ne le faisoient jamais sans cause. Aussi Capitolin en la vie d’Antonin, lui donne cette loüange, que successorem viventi bono judici nulli dedit, qu’il ne voulut même destituer aucun des officiers pourvus par Adrien son prédécesseur ; & Lampride en sa vie d’Alexandre Sévere, remarque que quand cet empereur donnoit un successeur à quelqu’officier, c’étoit toûjours avec ces termes, gratias tibi agit respublica, de maniere que l’officier étoit remercié honnêtement.
Il y avoit aussi chez les Romains des commissions qui étoient différentes des offices, en ce que la fonction des offices étoit ordinaire, & l’autre seulement extraordinaire. Ceux qui étoient chargés de commission, pouvoient aussi être destitués sans attendre la fin de leur commission.
En France, au commencement de la monarchie, tous les offices étoient révocables à la volonté du prince, de même que chez les Romains.
Il y avoit alors trois manieres de conférer certains offices, tels que les prevôtés ; on les donnoit à ferme, en garde, ou à titre d’office : quand on ne vouloit pas les donner en titre d’office, ce qui étoit de soi perpétuel, on les donnoit en garde, c’est-à-dire par commission révocable. Dans la suite tous les offices furent conférés en titre, mais avec la clause pour tant qu’il nous plaira, au moyen de quoi ils étoient toûjours révocables ; & depuis l’invention de cette clause, on cessa de les donner en garde.
Les grands offices de France, quoiqu’on les qualifie offices de la couronne, & que l’on en fît alors la foi & hommage au roi comme d’un fief, n’étoient pas à couvert de la destitution. Dutillet rapporte plusieurs exemples de telles destitutions, qu’il qualifie décharges, pour montrer qu’elles se faisoient en termes honnêtes.
Les officiers du parlement, tant qu’il ne fut qu’ambulatoire, étoient aussi révocables à volonté, d’autant mieux qu’ils n’étoient pas alors vrais officiers ordinaires, mais de simples commissaires députés une fois ou deux l’année pour juger certaines affaires. Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel, les offices de cette cour n’étoient d’abord qu’annuels. Les troubles qui arriverent sous le regne de Charles VI. étant cause que l’on négligea d’envoyer au commencement de chaque année l’état des nouveaux officiers qui devoient composer le parlement, ceux qui étoient en place se prorogerent d’eux-mêmes pour le bien du service public, en attendant les ordres du roi. Et enfin Louis XI. ayant introduit la vénalité & en même tems la perpétuité des offices, ceux du parlement devinrent ordinaires & perpétuels.
Les ducs & les comtes qui étoient anciennement les magistrats des provinces, étoient d’abord révocables ad nutum ; ensuite l’usage vint de ne les point destituer, à moins qu’ils ne fussent convaincus de malversation.
Les baillifs & sénéchaux qui succéderent aux ducs & aux comtes, étoient aussi autrefois révocables ; & jusqu’au tems de Louis XII. ils pouvoient à leur gré instituer & destituer leurs lieutenans, lesquels n’étoient proprement que des commissaires par eux délégués, & non de vrais officiers. Mais comme les baillifs & sénéchaux abusoient de ce pouvoir qu’ils avoient de destituer leurs lieutenans, Louis XII. le leur ôta en 1499, leur laissant seulement la liberté d’avertir le roi ou le parlement des malversations que pourroient commettre leurs lieutenans.
Dans le tems même que les offices étoient révocables à volonté, nos rois n’usoient point sans sujet de cette faculté ; & le roi Robert est loüé dans l’histoire de ce qu’il n’avoit jamais destitué un seul officier.
Philippe le Bel fut le premier qui voulut rendre les offices perpétuels en France : ayant fait une réforme des officiers qui avoient malversé, il confirma les autres, & ordonna qu’ils ne pourroient être destitués. Mais cela étoit personnel aux officiers en place, & ne formoit pas une regle générale pour l’avenir.
En effet Charles V. dit le Sage ayant pendant la captivité du roi Jean, destitué, par l’avis des trois états, plusieurs des principaux officiers du royaume, mais ayant bien-tôt reconnu que cela avoit accru le parti du roi de Navarre ; il vint au parlement, & y prononça lui-même un arrêt par lequel il déclara que la destitution de ces officiers avoit été faite contre raison & justice, & les rétablit tous.
Louis XI. à son avenement changea aussi la plûpart des principaux officiers ; ce qui contribua beaucoup à la guerre civile dite du bien public : c’est pourquoi il ordonna en 1463, qu’à l’avenir les officiers ne pourroient être destitués que pour forfaiture jugée ; au moyen dequoi la clause pour tant qu’il nous plaira, que l’on a toûjours continué de mettre dans les provisions, est devenue sans effet, les officiers royaux ne pouvant plus être destitués que pour forfaiture. Louis XI. fit jurer à Charles VIII. son fils d’observer cette ordonnance, comme une des plus essentielles pour le bien & la sûreté de son état, & envoya au parlement l’acte de ce serment.
Charles VIII. n’osant casser cette ordonance, y apporta une grande limitation par son édit de 1493, portant que les offices de finance ne seroient plus conférés en titre, mais par commission ; d’où est venue la distinction des offices en titre d’avec les commissions ; & depuis ce tems une partie des fonctions publiques est érigée en titre d’office, l’autre s’exerce par commission.
Les officiers royaux pourvûs en titre d’office, ne peuvent plus être destitués que pour forfaiture ; au lieu que ceux qui sont seulement par commission peuvent être destitués ad nutum.
Les engagistes ne peuvent destituer les officiers royaux, attendu qu’ils n’en ont que la nomination, & que c’est le Roi qui leur donne des provisions.
Pour ce qui est des offices des justices seigneuriales, les seigneurs imitant le style de la chancellerie, ne les donnent communément qu’avec cette clause, pour tant qu’il nous plaira.
Loyseau prétend que dans les principes ce sont de vrais offices en titre, qui de leur nature & pour le bien de la justice devroient être perpétuels ; que les seigneurs ne pouvant avoir plus de pouvoir que le Roi, ils ne devroient pas avoir la liberté de destituer leurs officiers, sinon pour cause de forfaiture.
Néanmoins il est constant que suivant l’ordonnance de Roussillon de 1563, art. 27. les seigneurs particuliers peuvent destituer leurs juges à leur plaisir & volonté. Ce sont les termes de l’ordonnance ; & ce qu’elle ordonne pour les juges a lieu également pour tous les autres officiers : c’est un usage constant, & autorisé par la jurisprudence des arrêts.
Il n’importe point que le seigneur ait pourvû lui-même les officiers, ou qu’il l’ait été par ses prédécesseurs ; que les provisions fussent à vie, ou pour un tems limité ou indéfini, ni que l’officier ait servi pendant un grand nombre d’années ; tout cela n’empêche point la destitution.
Mais les officiers des seigneurs doivent être destitués en termes honnêtes, ou du moins sans que l’acte de révocation contienne aucune expression ni aucune réticence injurieuse : par exemple s’il y avoit pour raisons à nous connues, c’est ce que l’on appelle communément par ironie une destitution faite cum elogio : lorsqu’elle est conçûe de cette maniere, l’officier qui prétend avoir droit de s’en plaindre, peut la faire déclarer nulle & injurieuse, & même obtenir des dommages & intérêts contre le seigneur ; ce qui n’empêche pas le seigneur de faire un autre acte de destitution en termes plus mesurés : & pour éviter toute contestation, quand il est mécontent d’un de ses officiers, il doit le destituer simplement, sans exprimer aucune autre cause dans l’acte que celle de sa volonté.
L’ordonnance de Roussillon excepte deux cas, savoir si les officiers ont été pourvûs pour récompense de services ou autre titre onéreux ; ce qui a fait croire autrefois à quelques-uns, que dans ces cas les officiers des seigneurs ne pouvoient absolument être destitués.
Cependant les officiers de seigneur pourvûs à titre onéreux, c’est-à-dire qui ont payé une finance au seigneur pour avoir leur office, ne laissent pas d’être destituables ad nutum, comme les autres ; avec cette différence seulement, que le seigneur doit pour toute indemnité leur rembourser la finance qu’ils ont payée ; & jusqu’au parfait remboursement l’officier continue d’exercer.
Il n’est pas permis néanmoins au seigneur de destituer un officier pourvû à titre onéreux, pour revendre l’office plus cher à un autre ; ce seroit une indignité de la part du seigneur, qui rendroit nulle la destitution.
Si l’officier a été pourvû pour cause de services qui n’ayent point été récompensés d’ailleurs, il ne peut être destitué qu’en lui donnant une indemnité proportionnée à ses services, pourvû qu’ils soient exprimés dans ses provisions, ou qu’ils soient justifiés d’ailleurs, à moins que les provisions qui énoncent ses services ne le dispensent expressément d’en faire la preuve.
Les évêques, abbés, & autres bénéficiers, ont le même pouvoir que les seigneurs laïcs, pour la destitution des officiers de leurs justices temporelles, & doivent y observer les mêmes regles.
Il faut seulement observer que le bénéficier qui destitue un officier pourvû par son prédécesseur pour récompense de service ou autre titre onéreux, n’est tenu de l’indemniser qu’autant que les services ou la finance qui a été donnée ont tourné au profit de l’église & du bénéfice, & non pas au profit particulier du bénéficier.
Les évêques & abbés peuvent pareillement destituer ad nutum leurs officiaux, vicegérens, promoteurs, appariteurs, & autres officiers de leur jurisdiction ecclésiastique.
Le chapitre a aussi le droit, sede vacante, de destituer ad nutum les grands-vicaires, officiaux, promoteurs, & autres officiers, soit ecclésiastiques ou laïcs, de l’évêché.
Les usufruitiers, doüairiers, tuteurs & curateurs, & autres administrateurs, peuvent destituer les officiers des seigneuries dont ils joüissent ; & les mineurs & autres qui sont en tutelle ou curatelle, ne peuvent desavoüer ce qui a été fait par leurs tuteurs : mais ils ont aussi la liberté, lorsqu’ils sont joüissans de leurs droits, de destituer les officiers qui ne leur conviennent pas.
Les officiers des villes & communautés, tels que les maires & échevins, syndics, ne peuvent être destitués sans cause légitime avant la fin du tems de leurs commissions.
Voyez Loyseau, tr. des off. liv. I. chap. x. n. 50. liv. IV. chap. v. n. 15. & suiv. & chap. vj. & liv. V. chap. jv. & v. Benedict. in cap. Raynutius, in verbo duas habens filias. Chenu, tit. xxxiij. de son recueil de reglem. & des off. de France, tit. xliij. Bacquet, des droits de justice, chap. xvij. Filleau, II. part. tome III. & VIII. Brodeau sur Louet, lett. O, chap. j. Carondas, liv. II. rep. 58. Lapeyrere, lett. O, n. 4. Basnage, tit. de jurisdict. art. 13. Basset, tome II. liv. II. titre iij. chap. v. Stokmans, décis. 92. Bouchel, bibliot. au mot Destitution, & au mot Officiers. Boniface, tome IV. liv. I. tit. ij. chap. ij. Leprêtre, cent. 2. ch. lij. Corbin, plaid. chap. cviij. & cxxj. & suite de patronage, ch. clxxxv. Bardet, tome I. liv. II. chap. cij. & cvij. Soefve, tome I. cent. 3. chap. ijx. & tome II. cent. 4. chap. xcviij. Henrys, tome I. liv. II. ch. jv. Biblioth. canon. tome I. p. 122. col. 2. Journ. des aud. tome I. liv. I. chap. iij. & tome V. liv. VI. chap. viij. Catelan, liv. I. chap. xlvj. & liv. III. chap. jx. (A)
Destitution de curateur et de tuteur, voyez ci-devant au mot Curateur, & au mot Tuteur. (A)
Étymologie de « destitution »
Lat. destitutio, de destituere (voy. DESTITUER).
- Du latin destitutio.
Phonétique du mot « destitution »
Mot | Phonétique (Alphabet Phonétique International) | Prononciation |
---|---|---|
destitution | dɛstitysjɔ̃ |
Fréquence d'apparition du mot « destitution » dans le journal Le Monde
Source : Gallicagram. Créé par Benjamin Azoulay et Benoît de Courson, Gallicagram représente graphiquement l’évolution au cours du temps de la fréquence d’apparition d’un ou plusieurs syntagmes dans les corpus numérisés de Gallica et de beaucoup d’autres bibliothèques.
Évolution historique de l’usage du mot « destitution »
Source : Google Books Ngram Viewer, application linguistique permettant d’observer l’évolution au fil du temps du nombre d'occurrences d’un ou de plusieurs mots dans les textes publiés.
Citations contenant le mot « destitution »
-
Le député Abdoulaye Kourouma ne semble pas ébranlé par sa destitution de son poste de 6ème secrétaire parlementaire de l’Assemblée nationale. Au contraire, le président du parti politique Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) se dit galvanisé par cette décision des députés du parti au pouvoir. Une décision qui est due, selon lui, à des raisons politiques, notamment ses prises de position par rapport à la falsification de la nouvelle constitution issue du référendum contesté du 22 mars 2020. Il l’a dit au cours d’un entretien qu’il a accordé à Guineematin.com, ce samedi 4 juillet 2020.
Guinée Matin - Les Nouvelles de la Guinée profonde — Assemblée nationale : Abdoulaye Kourouma livre les raisons de sa destitution - Guinée Matin - Les Nouvelles de la Guinée profondeGuinée Matin – Les Nouvelles de la Guinée profonde -
Lors de la proclamation des États-Unis d’Amérique, les pères fondateurs étendent, dans la Constitution, la procédure de destitution (impeachment) au chef de l’État. L’article II, section 4 dispose ainsi que "le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions en cas de mise en accusation et de condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs". Sans autre précision sur les motifs d’accusation, la Constitution américaine adopte une interprétation volontairement large dont l’objectif est essentiellement de parer à tout despotisme.
États-Unis : procédure de destitution (impeachment) Trump | Vie publique.fr -
« House of Cards » en vrai. Le 4 février 2020, au Congrès américain, entre hommages à un ado acquis à sa cause et à un soldat mort à Bagdad, Trump surjoue son discours sur l’état de l’Union. Dans son dos, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, déchire ostensiblement le discours d’un président sous le coup d’une procédure de destitution à laquelle elle est loin d’être étrangère.
L'Obs — « La Bataille de Washington II », chronique d’un combat sans merci -
Après la condamnation du leader de l’UNC et la destitution du président de l’UDPS, un malaise s’est installé au sein de la coalition au pouvoir. Les partisans de Félix Tshisekedi soupçonnent leur partenaire de vouloir « faire échec » au projet de société du chef de l’État alors que de l’autre côté, on crie à une « mauvaise collaboration » .
Afrik.com — RDC : Félix Tshisekedi dans la tourmente après la condamnation de Kamerhe et la destitution de Kabund ? -
L’historien Pap Ndiaye, professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris, revient sur ce procès en destitution et ses répercussions politiques.
Le Monde.fr — « Au fond, il n’y a pas eu de procès de destitution de Trump. Il a objectivement de quoi être satisfait » -
Les démocrates ont obtenu, mercredi soir, les voix nécessaires à la Chambre des représentants. Le milliardaire républicain devient le troisième président de l’histoire américaine renvoyé devant le Sénat pour un procès en destitution.
Le Monde.fr — Destitution : Donald Trump mis en accusation pour abus de pouvoir et obstruction -
Le député Abdoulaye Kourouma ne semble pas ébranlé par sa destitution de son poste de 6ème secrétaire parlementaire de l’Assemblée nationale.
Guinée Matin - Les Nouvelles de la Guinée profonde — Assemblée nationale : Abdoulaye Kourouma livre les raisons de sa destitution - Guinée Matin - Les Nouvelles de la Guinée profondeGuinée Matin – Les Nouvelles de la Guinée profonde -
Dans son dos, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, déchire ostensiblement le discours d’un président sous le coup d’une procédure de destitution à laquelle elle est loin d’être étrangère.
L'Obs — « La Bataille de Washington II », chronique d’un combat sans merci -
Après la condamnation du leader de l’UNC et la destitution du président de l’UDPS, un malaise s’est installé au sein de la coalition au pouvoir.
Afrik.com — RDC : Félix Tshisekedi dans la tourmente après la condamnation de Kamerhe et la destitution de Kabund ? -
Lors de la proclamation des États-Unis d’Amérique, les pères fondateurs étendent, dans la Constitution, la procédure de destitution (impeachment) au chef de l’État.
États-Unis : procédure de destitution (impeachment) Trump | Vie publique.fr
Traductions du mot « destitution »
Langue | Traduction |
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Anglais | dismissal |
Espagnol | despido |
Italien | licenziamento |
Allemand | entlassung |
Chinois | 解雇 |
Arabe | الفصل |
Portugais | despedimento |
Russe | увольнение |
Japonais | 解任 |
Basque | kaleratzea |
Corse | cacciata |
Synonymes de « destitution »
- déposition
- révocation
- cassation
- détrônement
- interdiction
- limogeage
- licenciement
- renvoi
- exclusion
- déchéance
- disgrâce
- dégradation
Antonymes de « destitution »
Combien de points fait le mot destitution au Scrabble ?
Nombre de points du mot destitution au scrabble : 12 points