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Legs

Définitions de « legs »

Trésor de la Langue Française informatisé

LEGS, subst. masc.

A. −
1. DR. CIVIL. Disposition à titre gratuit faite par un testateur de ses biens, en tout ou partie, au profit d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales; p. méton. bien ainsi laissé. Il était nécessaire, avant tout, de se faire faire un legs par testament, ou plutôt une donation de la main à la main serait plus positive (Champfl., Bourgeois Molinch.,1855, p. 149).L'acceptation du legs Caillebotte au Musée du Luxembourg provoqua une tempête d'indignation chez les peintres officiels (Mauclair, Maîtres impressionn.,1923, p. 7).Un jour, Mrs Brydge Williams lui a demandé d'être son exécuteur testamentaire et d'accepter un legs important (Maurois, Disraëli,1927, p. 216):
1. L'héritage est à vous (...). Le Conseil d'État n'avait pas autorisé les sœurs de la Sainte-Famille à accepter le legs, en se basant sur l'existence d'héritiers naturels, et en cassant le testament qui ne paraissait pas avoir tous les caractères d'authenticité désirables. Zola, E. Rougon,1876, p. 226.
Legs (à titre) particulier. Legs qui porte sur un ou plusieurs biens particuliers du testateur. Legs universel. Legs qui porte sur la totalité des biens du testateur. Legs à titre universel. Legs qui porte sur une partie des biens du testateur :
2. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet, suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. Code civil, 1804, art. 1002, p. 182.
Legs pieux. Legs fait en faveur d'une institution religieuse. V. fondateur ex. de France, Île ping., 1908, p. 391.
2. P. anal., littér. Personne chère, chose, démarche confiée à quelqu'un par une personne sur le point de mourir. Vous aurez dans l'un des premiers numéros quelques poèmes de Poe auxquels je me remettrai : j'accepte cette tâche comme un legs de Baudelaire (Mallarmé, Corresp.,1867, p. 261):
3. Je meurs (...). Mais j'ai un legs à te confier : c'est mon fils, c'est le fils d'Edward. Ne le hais pas, il est innocent; pardonne-lui le crime de sa mère... Karr, Sous tilleuls,1832, p. 305.
B. − Au fig. Ce qui est transmis aux générations qui suivent. Synon. héritage.L'esprit latin, legs suprême de la vaste organisation romaine, voit par suite les choses comme organisées (Bourget, Nouv. Essais psychol.,1885, p. 259).L'anatomie comparée décèle, dans les structures animales, des organes rudimentaires qu'il est plausible de considérer comme des legs ataviques (J. Rostand, La Vie et ses probl.,1939, p. 164):
4. ... la Grèce développa son génie afin de créer l'esprit propice à la naissance du messie; elle enfanta Platon, le précurseur (...). Avec les statues cahotées dans les chariots de son vainqueur Mummius, elle transmet à Rome son legs de philosophie, d'art et d'amour, ce pour quoi Épaminondas avait vaincu les brutes de Sparte. Adam, Enf. Aust.,1902, p. 194.
Prononc. et Orth. : [lεg] et [lε]. [lε] ds Fér. 1768, Fér. Crit. t. 2 1787, Gattel 1841, Besch. 1845, Littré et DG; [lε] ou [lεg] sous l'influence de la graph. elle-même anal. de léguer (cf. étymol.) ds Passy 1914, Barbeau-Rodhe 1930 (lεg, moins bien), Pt Rob. (lεg, plus courant) et Warn. 1968; [lεg] ds Lar. Lang. fr. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1474 legs (Ordonnances des rois de France, t. 18, p. 95); 1690 legs universel (Fur.). Altération sous l'infl. du lat. legatum « legs », v. légat II de l'a. fr. lais, v. lais, par suite d'un faux rapprochement étymol., qui rapproche ce mot de léguer et le sépare de laisser. Fréq. abs. littér. : 302. Fréq. rel. littér. : xixes. : a) 548, b) 261; xxes. : a) 805, b) 191.

Wiktionnaire

Nom commun - français

legs \lɛ\ ou \lɛɡ\ masculin

  1. (Droit) Don fait par testament ou par autre acte de dernière volonté.
    • Il s’allongea de nouveau, s’ingéniant à rédiger des clauses testamentaires en faveur d’Edna, pour la plupart, […] et à stipuler divers menus legs, avec des codicilles de plus en plus fantasques et extravagants […] — (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d’Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 150 de l’édition de 1921)
  2. (Par extension) Chose transmise.
    • Depuis fort longtemps, « on » oppose le Christianisme à l'Islam! Depuis fort longtemps, « on » arbore les valeurs chrétiennes comme supérieures aux valeurs musulmanes en omettant sciemment les legs de ces dernières aux premières. — (Nas E. Boutammina, Sociologie du Français musulman : Perspectives d'avenir ?, BoD/Books on Demand, 2017, page 27)
    • Ce genre de possibilité fait l’envie de plusieurs, d’autant plus que la croissance du Port de Québec et les bénéfices qu’elle amènera constituent un legs de grande valeur pour les générations qui nous suivront. — (Geneviève Guilbault, Projet Laurentia: il est temps d'être ambitieux pour Québec, Le Journal de Québec, 9 novembre 2020)
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Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition (1932-1935)

LEGS. (On prononce Lègue; quelques-uns prononcent Lè.) n. m.
Don fait par testament ou par autre acte de dernière volonté. Legs universel, particulier. Legs pieux. Faire, accepter, recevoir, refuser un legs, des legs. Un legs de cent mille francs. Le notaire vient d'acquitter tous les legs de la succession. Un legs caduc.

Littré (1872-1877)

LEGS (lè ; le g ne se prononce pas, et il ne faut pas dire, comme quelques-uns, lègh ; l's se lie : un lè-z exorbitant, des lè-z exorbitants) s. m.
  • Ce qui est légué par testament ou par un autre acte de dernière volonté. Il mourut, et son testament N'était plein que de legs qui l'auraient consolée, Si les biens réparaient la perte d'un mari Amoureux autant que chéri, La Fontaine, Matrone. Il savait qu'une charité tardive, selon les Pères de l'Église, avait plus d'avarice que de piété, qu'il faut exécuter soi-même son testament et ses legs pieux…, Fléchier, Duc de Mont.

    Legs par assignat, legs d'une somme ou d'une rente à prendre sur un fonds déterminé.

    Legs pénal, legs mis à la charge d'un héritier, pour le cas où il méconnaîtrait les dernières volontés du testateur.

    Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, Code Nap. 1003. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier, ib. 1010.

    Legs particulier, celui qui donne droit à un objet déterminé.

    Fig. Que reste-t-il aujourd'hui de toutes ces douleurs en Angleterre [les expiations pour la mort de Charles 1er] ?… les siècles n'adoptent point ces legs de deuil ; ils ont assez de maux à pleurer, sans se charger de verser encore des larmes héréditaires, Chateaubriand, Stuarts, la République.

HISTORIQUE

XIIIe s. Car il lui fist faire tex [tels] lais Dont s'ame fu en vraie pais, Bl. et Jehan. 2065. Se le [la] feme fesoit tix [tels] lais en se [sa] plaine santé à son segneur, par force ou par maneces… cis lais seroit de nule valeur, Beaumanoir, XVI, 4.

XVe s. Voiant sa maladie engregier [augmenter] et ses jours decliner, receut bien et devotement ses sacremens, et fit ses derrenieres ordonnances et leez tels que bon luy sembla, Chartier, Hist. de Charle VI et VII, p. 249.

XVIe s. Par lay testamentaire, Amyot, Sertor. 36. Les legs et dons faits in genere, Nouv. coust. génér. t. II, p. 618.

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Encyclopédie, 1re édition (1751)

LEGS, s. m. (Jurisprud.) est une libéralité faite par un testateur par testament ou codicille, & qui doit être délivrée après sa mort au légataire par l’héritier ab intestat, ou par l’héritier institué, s’il y en a un, ou par le légataire universel, lorsqu’il y en a un.

L’usage de faire des legs est probablement aussi ancien que celui des testamens. Dès que les hommes eurent inventé une maniere de regler leurs biens après leur mort, ils pratiquerent aussi l’usage des legs particuliers en faveur de leurs parens, amis, ou autres personnes auxquelles ils vouloient faire quelque libéralité, sans néanmoins leur donner la totalité de leurs biens.

Dans la Genese, liv. I. ch. xxv. v. 5. & 6. il est fait mention de legs particuliers faits par Abraham à ses enfans naturels : deditque Abraham cuncta quæ possiderat Isaac, filiis autem concubinarum largitus est munera.

On trouve encore quelque chose de plus précis pour l’usage des legs dans le prophete Ezéchiel, ch. xivj. v. 17. & 13. où en parlant du pouvoir que le prince avoit de disposer de ses biens, il prévoit le cas où il auroit fait un legs à un de ses serviteurs : si autem dederit legatum de hereditate suâ uni servorum suorum, erit illius usque ad annum remissionis, & revertetur ad principem ; hereditas autem ejus filius ejus erit, &c.

Ce même texte nous fait connoître que chez les Hébreux, il étoit permis de faire des legs à des étrangers, mais que les biens légués ne pouvoient être possédés par les légataires étrangers ou par leurs héritiers, que jusqu’à l’année du jubilé ; après quoi les biens devoient revenir aux héritiers des enfans du testateur. La liberté de disposer de ses biens par testament n’étoit pas non plus indéfinie ; ceux qui avoient des enfans ne poavoient disposer de leurs immeubles à titre perpétuel, qu’en faveur de leurs enfans.

Ces usages furent transmis par les Hébreux aux Egyptiens, & de ceux-ci aux Grecs, dont les Romains emprunterent comme on sait une partie de leurs lois.

La fameuse loi des 12 tables qui fut dressée sur les mémoires que les députés des Romains avoient rapportés d’Athenes, parle de testamens & de legs : pater familias, uti legas, sit super familia pecuniâque suâ, ita jus esto.

L’usage des testamens & des legs s’introduisit aussi dans les Gaules ; & depuis que les Romains en eurent fait la conquête, il fut reglé en partie par les lois romaines, & en partie par les coutumes de chaque pays.

Il y avoit anciennement chez les Romains quatre sortes de legs, savoir per vindicationem, damnationem, sinendi modum & per præceptionem : chacune de ces différentes especes de legs différoit des autres par la matiere, par la forme, & par l’effet.

Léguer per vindicationem, c’étoit quand le testateur donnoit directement au légataire, & en termes qui l’autorisoient à prendre lui-même la chose léguée, par exemple, do illi solidos centum, ou do, lego, capito, sumito, habeto : on appelloit ce legs per vindicationem, parce que le légataire étoit en droit de vendiquer la chose léguée contre toutes sortes de personnes, dès que l’héritier avoit accepté la succession.

Le legs per damnationem, se faisoit en ces termes, damno te heres illi dare solidos centum, ou heres meus damnas esto dare, dato, facito, heredem meum dare jubeo. Ce legs produisoit contre l’héritier en faveur du légataire, une action in personam ex testamento.

On léguoit sinendi modo en disant, damno te heres ut illi permittas illam rem accipere, ou bien heres meus damnas esto sinere Lucium Titium sumere illam rem, sibique habere. Cette espece de legs produisoit aussi une action in personam ex testamento.

Le legs per præceptionem, ne se pouvoit faire qu’aux héritiers qui étoient institués pour partie. C’étoit une espece de libation ou prélegs ; il se faisoit en ces termes : præcipuam ille ex parte heres rem illam accipito ; ou bien Lucius Titius illam rem præcipito : ce qui étoit légué à ce titre, ne pouvoit être recouvré que par l’action appellée familiæ erciscundæ.

Dans la suite les empereurs Constantin, Constantius, & Constans, supprimerent toutes ces différentes formes de legs, & Justinien acheva de perfectionner cette jurisprudence, en ordonnant que tous les legs seroient de même nature, & qu’en quelques termes qu’ils fussent conçus, le légataire pourroit agir, soit par action personnelle ou réelle, soit par action hypothécaire.

On peut léguer en général toutes les choses dont on peut disposer par testament suivant la loi du lieu où elles sont situées, soit meubles meublans ou autres effets mobiliers, immeubles réels ou fictifs, droits & actions, servitutes, &c. pourvû que ce soient des choses dans le commerce.

On peut même léguer la chose de l’héritier, parce que l’héritier en acceptant la succession, semble confondre son patrimoine avec celui du défunt, & se soumettre aux charges qui lui sont imposées.

Si le testateur legue sciemment la chose d’autrui, l’héritier est tenu de l’acheter pour la livrer au légataire, ou s’il ne peut pas l’avoir, de lui en payer la valeur ; mais s’il a légué la chose d’autrui croyant qu’elle lui appartenoit, le legs est caduc.

En général un legs peut être caduc par le défaut de capacité du testateur, par la qualité de la chose qui n’est pas disponible, ou par l’incapacité du légataire qui ne peut recevoir de libéralité.

Un legs peut être universel ou particulier, pur & simple ou conditionel, ou fait pour avoir lieu dans un certain tems seulement.

Le legs fait sub modo, est celui qui est fait en vûe de quelque chose ; par exemple, je legue à Titius une somme pour se marier ou pour se mettre en charge.

Le legs fait pour cause est, par exemple, lorsque le testateur dit, je legue à un tel parce qu’il a bien geré mes affaires. Si la cause se trouve fausse, elle ne vitie pas le legs : il en est de même d’une fausse démonstration, soit du légataire, soit de la chose léguée, pourvû que la volonté du testateur soit constante.

Le droit d’accroissement n’a point lieu entre colégataires, s’ils ne sont conjoints que par les termes de la disposition, mais seulement s’ils sont conjoints par la chose & par les paroles, ou du-moins par la chose, c’est-à-dire lorsqu’une même chose est léguée à plusieurs.

Le legs étoit réputé fait par forme de fidei-commis, lorsque le testateur prioit ou chargeoit son héritier de remettre telle chose au légataire ; ce qui revenoit à la formule des legs per damnationem ; mais Justinien rendit sous les legs semblables aux fideicommis particuliers.

Plusieurs personnes sont incapables de recevoir des legs, telles que ceux qui ont perdu les effets civils, les corps & communautés non approuvées par le prince ; & même l’Eglise & les communautés approuvées, ne peuvent plus rien recevoir que conformément à l’édit du mois d’Août 1749.

Les bâtards adultérins & incestueux sont incapables de legs, excepté de simples alimens.

On ne pouvoit autrefois léguer à un posthume ; mais par le nouveau droit cela est permis, de même qu’on peut léguer en général à des enfans à naître.

Les legs peuvent être ôtés de plusieurs manieres ; savoir par la volonté expresse ou tacite du testateur ; s’il révoque le legs ; s’il aliene sans nécessité la chose léguée, s’il la donne de son vivant à une autre personne, s’il survient des inimitiés capitales entre le testateur & le légataire.

Le fait du légataire peut aussi donner lieu d’annuller le legs, comme s’il s’en rend indigne, s’il cache le testament du défunt, s’il refuse la tutelle dont le testateur l’a chargé par son testament, s’il accuse le testament d’être faux ou inofficieux.

En pays de droit écrit, l’héritier est en droit de retenir la quarte falcidie sur les legs, & la quarte trébellianique sur les fidei-commis.

En pays coutumier, il n’est permis de léguer qu’une certaine quotité de ses biens ; à Paris il est permis de léguer tous ses meubles & acquêts, & le quint de ses propres ; ailleurs cela est reglé différemment.

Dans la plûpart des coutumes, les qualités d’héritier & de légataire sont incompatibles ; ce qui s’entend sur les biens d’une même coutume ; mais on peut être héritier dans une coutume, & légataire dans une autre où l’on n’est pas habile à succéder.

Tous les legs sont sujets à délivrance, & les intérêts ne courent que du jour de la demande, à moins que ce ne fût un legs fait à un enfant par ses pere & mere, pour lui tenir lieu de sa portion héréditaire ; auquel cas, les intérêts seroient dûs depuis le décès du testateur.

On peut imposer une peine à l’héritier pour l’obliger d’accomplir les legs ; d’ailleurs les légataires ont une action contre lui en vertu du testament.

Ils ont aussi une hypotheque sur tous les biens du défunt ; mais cette hypotheque n’a lieu que jusqu’à concurrence de la part & portion dont chaque héritier est chargé des legs.

Le légataire qui survit au testateur transmet à son héritier le droit de demander son legs, encore qu’il ne fût pas exigible, pourvû qu’il n’y ait pas lui-même renoncé, & que le legs ne soit pas absolument personnel au légataire.

Voyez au digeste, au code & aux institutes, les titres de legatis & fidei-commissis, l’auteur des lois civiles, & autres qui traitent des successions & testamens, dans lesquels il est aussi parlé des legs. (A)

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Étymologie de « legs »

Provenç. legat ; catal. llegat ; espag. legado ; ital. legato. Le français est un substantif abstrait formé du verbe léguer (voy. LÉGUER), et qui s'est écrit au nominatif legs, les ou lais, et leg au régime ; la forme legs est une orthographe où l'ancienne s du nominatif s'est conservée.

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(1466) De laisser. Le mot était écrit à l’origine lais (1250). Plus tard, on a rapproché le mot du latin legatum, de même sens, et modifié l’orthographe en conséquence. Le sens lui-même a subi la même évolution, et est maintenant rattaché à léguer.
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Phonétique du mot « legs »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
legs

Fréquence d'apparition du mot « legs » dans le journal Le Monde

Source : Gallicagram. Créé par Benjamin Azoulay et Benoît de Courson, Gallicagram représente graphiquement l’évolution au cours du temps de la fréquence d’apparition d’un ou plusieurs syntagmes dans les corpus numérisés de Gallica et de beaucoup d’autres bibliothèques.

Évolution historique de l’usage du mot « legs »

Source : Google Books Ngram Viewer, application linguistique permettant d’observer l’évolution au fil du temps du nombre d'occurrences d’un ou de plusieurs mots dans les textes publiés.

Citations contenant le mot « legs »

  • Donnant le coup d’envoi des festivités marquant la célébration du 58e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, au Musée central de l’Armée, sous le slogan "5 juillet 1962 : fête de la liberté, mémoire des héros", le général-major Madi a estimé qu’"il est de notre devoir, aujourd’hui, de préserver le legs des martyrs, des moudjahidine et des fidèles enfants de notre chère patrie l’Algérie pour réaliser leurs espérances".
    Le général-major Madi appelle à préserver le legs des martyrs et des moudjahidine
  • « Grâce à un généreux legs d'un propriétaire privé (NDLR : lire ci-dessous), nous avons pu ajouter 35 hectares d'espaces boisés et humides à notre patrimoine départemental, dont 25 hectares aménagés pour le public, se réjouit Brigitte Vermillet, vice-présidente (LR) déléguée à la transition écologique et à la croissance verte. Il s'agit d'un espace réparti sur les communes d'Auvers-Saint-Georges, Étréchy et Morigny-Champigny à fort intérêt écologique et paysager. Cette forêt de la Barre va nous permettre de préserver définitivement les continuités écologiques avec par exemple la forêt régionale d'Étréchy. »
    leparisien.fr — Essonne : le département aménage une nouvelle forêt publique - Le Parisien
  • Le legs est une disposition dans un testament permettant de transmettre un ou plusieurs biens au bénéfice d'un ou de plusieurs légataires, à la mort du légateur. Le bénéficiaire d’un legs est appelé légataire. Véritable dérogation aux règles civiles de la dévolution successorale, le testateur peut ainsi soit attribuer une partie de son patrimoine à un tiers à sa succession, soit attribuer à l'un de ses héritiers désignés par la loi une part d'un montant excédant la part de réserve héréditaire (ce que l'on appelle la “quotité disponible”).
    Capital.fr — Legs : définition et types - Capital.fr
  • Le legs est inclus dans un testament et ne prend effet qu’après le décès de son auteur. 
    Le Jour du Seigneur — Faire un legs à l'association Le CFRT/ Le Jour du Seigneur - Le Jour du Seigneur
  • Le legs est inclus dans un testament et ne prend effet qu’après le décès de son auteur. 
    Le Jour du Seigneur — Faire un legs à l'association Le CFRT/ Le Jour du Seigneur - Le Jour du Seigneur
  • Pour compenser cette décollecte, les fondations mettent l’accent sur les avantages fiscaux significatifs du legs ou de l’usufruit temporaire.
    EcoRéseau Business — EcoRéseau Business | Dons & legs : les associations dans la tourmente fiscale
  • « Grâce à un généreux legs d'un propriétaire privé (NDLR : lire ci-dessous), nous avons pu ajouter 35 hectares d'espaces boisés et humides à notre patrimoine départemental, dont 25 hectares aménagés pour le public, se réjouit Brigitte Vermillet, vice-présidente (LR) déléguée à la transition écologique et à la croissance verte.
    leparisien.fr — Essonne : le département aménage une nouvelle forêt publique - Le Parisien
  • Donnant le coup d’envoi des festivités marquant la célébration du 58e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, au Musée central de l’Armée, sous le slogan "5 juillet 1962 : fête de la liberté, mémoire des héros", le général-major Madi a estimé qu’"il est de notre devoir, aujourd’hui, de préserver le legs des martyrs, des moudjahidine et des fidèles enfants de notre chère patrie l’Algérie pour réaliser leurs espérances".
    Le général-major Madi appelle à préserver le legs des martyrs et des moudjahidine
  • Le bénéficiaire d’un legs est appelé légataire.
    Capital.fr — Legs : définition et types - Capital.fr

Traductions du mot « legs »

Langue Traduction
Anglais legacy
Espagnol legado
Italien eredità
Allemand erbe
Chinois 遗产
Arabe ميراث
Portugais legado
Russe наследие
Japonais 遺産
Basque ondarea
Corse legatu
Source : Google Translate API

Synonymes de « legs »

Source : synonymes de legs sur lebonsynonyme.fr

Combien de points fait le mot legs au Scrabble ?

Nombre de points du mot legs au scrabble : 5 points

Legs

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