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Insinuation

Variantes Singulier Pluriel
Féminin insinuation insinuations

Définitions de « insinuation »

Trésor de la Langue Française informatisé

INSINUATION, subst. fém.

A. − DR. ANC. Inscription d'un acte privé sur un registre public. Insinuation d'un contrat, d'un testament. (Dict. xixeet xxes.).
B. − Vx. [Correspond à insinuer I B 1 et II A 1] Action d'insinuer ou de s'insinuer. (Dict. xixeet xxes.).
C. − Manière adroite de faire entendre quelque chose sans l'exprimer ouvertement. La voix est un son humain que rien d'inanimé ne saurait parfaitement contrefaire. Elle a une autorité et une propriété d'insinuation qui manquent à l'écriture (Joubert, Pensées,1824, p. 146).La matière vivante paraît n'avoir d'autre moyen de tirer parti des circonstances, que de s'y adapter d'abord passivement : là où elle doit prendre la direction d'un mouvement, elle commence par l'adopter. La vie procède par insinuation (Bergson, Évol. créatr.,1907, p. 71).
RHÉT. ,,Ce que dit un orateur pour gagner la bienveillance de son auditoire`` (Ac. 1935). Exorde par insinuation (Balzac, Cous. Pons,1848, p. 147).
P. méton., souvent péj. Ce que l'on donne à entendre sans l'exprimer ouvertement. Insinuation calomnieuse, honteuse, perfide, mensongère. Emploie tous tes artifices, songes agréables, bonnes pensées, insinuations caressantes (Renan, Drames philos., Jour, 1886, p. 708).Aucune accusation précise ne vaut pour le public une suite d'insinuations obstinément répétées (Rolland, J.-Chr., Amies, 1910, p. 1195).De tels propos me déconcertent. Il m'est presque impossible de savoir s'ils représentent un avertissement amical ou une insinuation malveillante (Duhamel, Combat ombres,1939, p. 124):
... c'est le malentendu qui transforme les propos les plus innocents en allusions perfides ou en gênantes insinuations, qui fait peser sur toutes les épaules, comme un manteau de plomb, le lourd malaise de l'équivoque. Le malentendu, c'est la tension et la gêne... Jankél., Je-ne-sais-quoi,1957, p. 192.
Prononc. et Orth. : [ε ̃sinɥasjɔ ̃]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. A. 1319 dr. anc. « notification, enregistrement d'acte » (apud Morice, Pr. de l'H. de Bret., I, 1290 ds Gdf.). B. 1. 1606 rhét. « captatio benevolentiae » (Crespin ds FEW t. 4, p. 717 b); 2. a) 1636 fig. « action d'introduire, de s'introduire (dans les bonnes grâces de quelqu'un) » (Monet); b) av. 1679 « adresse dans le langage, les manières par laquelle on s'insinue auprès de quelqu'un » (Retz, Mém., 2epart., éd. M. Allem et E. Thomas, p. 70); 3. av. 1704 au propre « action de pénétrer, de s'introduire » (Bossuet, Connaiss. de Dieu, III, 6, ibid. ds Littré); 4. 1740 « parole insinuante » (Voltaire, Charles XII, éd. R. Pomeau, chap. 8). Empr. au lat.insinuatio « exorde insinuant » rhét. dans la lang. class.; « action de faire pénétrer dans l'esprit, de persuader » à basse époque, spéc. « rapport, publication, notification » dans la lang. jur. Le hapax m. fr. insinuation « anfractuosité de la côte, baie » (xves. Evrart de Conty, BN fr. 210 ds Gdf.) est empr. au même sens du b. lat. insinuatio (de sinus). Fréq. abs. littér. : 229. Fréq. rel. littér. : xixes. : a) 398, b) 285; xxes. : a) 268, b) 319.

Wiktionnaire

Nom commun - français

insinuation \ɛ̃.si.nɥa.sjɔ̃\ féminin

  1. Adresse par laquelle, sans énoncer positivement une chose, on la donne à entendre, ou on prépare l’esprit à la recevoir.
    • Il se mit à table d’un air important, laissa échapper plus d’un mot obscur sur les bénéfices que le couvent pouvait espérer et sur les grands services rendus par lui-même à d’illustres personnages. Ces insinuations à toute autre heure n’auraient pas manqué d’attirer l’attention ; …. — (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l’anglais par Alexandre Dumas, 1820)
  2. (En particulier) (Rhétorique) Ce que dit un orateur pour gagner l'attention ou la bienveillance de son auditoire.
    • Exorde par insinuation.
  3. (Droit) (Désuet) Sous l’Ancien Régime, inscription d’un acte sur un registre qui lui donne l'authenticité. Dans l’Église, inscription de tous les actes concernant les promotions, nominations, etc... au greffe de chaque diocèse.
    • La premiere origine de l’insinuation vient des Romains. Les gouverneurs des provinces avoient chacun près d’eux un scribe appellé ab actis seu actuarius, qui ressembloit beaucoup à nos greffiers des insinuations. — (Antoine-Gaspard Boucher d’Argis, L’Encyclopédie, 1re éd., Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1766, page 789)
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Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition (1932-1935)

INSINUATION. n. f.
Adresse par laquelle, sans énoncer positivement une chose, on la donne à entendre, ou on prépare l'esprit à la recevoir. Une insinuation adroite. Une légère insinuation. Une insinuation perfide. Il est quelquefois plus difficile de se défendre contre une insinuation maligne que contre une accusation ouverte. Il désigne particulièrement, en termes de Rhétorique, Ce que dit un orateur pour gagner la bienveillance de son auditoire. Exorde par insinuation.

Littré (1872-1877)

INSINUATION (in-si-nu-a-sion ; en vers, de six syllabes) s. f.
  • 1Action de pénétrer, de s'introduire. Si on considère combien est lente et insensible l'insinuation de l'aliment dans les parties qui le reçoivent…, Bossuet, Connaiss. III, 6.
  • 2Ancien terme de pratique. Inscription d un acte sur un registre faisant autorité, afin de donner authenticité à l'écriture. Les fermiers généraux, touchés d'une action si belle [affranchissement de vassaux], en ont partagé l'honneur ; ils ont refusé le droit d'insinuation qui leur est dû et qui est très considérable, Voltaire, Pol. et législ. Écrits pour les hab. la voix du curé, 3. Tous les frais tant pour la procédure que pour les contrôles et insinuations que pour…, Voltaire, Lett. Christin, 27 oct. 1767.
  • 3 Fig. Adresse dans le langage par laquelle on insinue quelque chose. Vous avez de la tête, du jugement, du discernement… de l'insinuation, Sévigné, 9 juin 1680. On remarquait dans les deux princesses la même noblesse dans les sentiments, le même agrément et, si vous permettez de parler ainsi, les mêmes insinuations dans les entretiens, Bossuet, Anne de Gonz.

    Terme de littérature. Figure qui consiste à gagner préalablement la faveur de l'auditeur. Exorde par insinuation.

    Adresse de manière, de langage, par laquelle on s'insinue auprès de quelqu'un, on capte sa faveur. La valeur n'était pas la seule qualité de Scipion ; il avait une merveilleuse dextérité à manier les esprits, et à les amener à son but par la voie de l'insinuation, Rollin, Traité des Ét. 3e part. ch. I. Poniatowski les soutenait [les demandes de Charles XII à la Porte] par le crédit qu'il savait se donner ; l'insinuation réussit partout : il ne paraissait vêtu qu'à la turque, Voltaire, Charles XII, 5.

  • 4Paroles dites par insinuation, avec insinuation. Une insinuation adroite. Parlez nettement, je n'aime pas les insinuations. Il [le baron de Gortz] se rendit en poste auprès du czar ; et ses insinuations prévalurent plus que jamais auprès de ce prince, Voltaire, Hist. Charles XII, 8. Ce bien [qu'on disait de quelqu'un] était altéré par des insinuations adroites et perfides, Marmontel, Mém. XI.

HISTORIQUE

XVIe s. Pourveu que celui qui le lendemain les desavoue [des contrats] et y renonce, le face sçavoir à la partie adverse par insinuation, et à cet effet luy rende les pot de vin et denier à Dieu dans le mesme soleil luisant…, Nouv. coust. génér. t. I, p. 658.

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Encyclopédie, 1re édition (1751)

INSINUATION, s. f. (Jurisprud.) appellée en Droit publicatio seu in acta relatio, est parmi nous l’enregistrement ou la transcription qui se fait dans un registre public destiné à cet usage, des actes qui doivent être rendus publics, afin d’éviter toute surprise au préjudice de ceux qui n’auroient pas connoissance de ces actes.

La premiere origine de l’insinuation vient des Romains. Les gouverneurs des provinces avoient chacun près d’eux un scribe appellé ab actis seu actuarius, qui ressembloit beaucoup à nos greffiers des insinuations. Sa fonction étoit de recevoir les actes de jurisdiction volontaire, tels que les émancipations, adoptions, manumissions, & notamment les contrats & testamens qu’on vouloit insinuer & publier. On formoit de tous ces actes un registre séparé de celui des affaires contentieuses.

On faisoit alors insinuer volontairement presque tous les contrats & testamens, d’autant que les contrats reçus par les tabellions ne faisoient pas alors une foi pleine & entiere jusqu’à ce qu’ils eussent été vérifiés par témoins ou par comparaison d’écritures ; pour éviter l’embarras de cette vérification, on les faisoit insinuer & publier apud acta.

Cette insinuation se faisoit à Rome & à Constantinople apud magistrum census ; dans les provinces elle se faisoit devant le gouverneur, ou bien devant les magistrats municipaux, auxquels pour la commodité du public, on attribua aussi le pouvoir de recevoir les actes.

Il falloit que cette publication se fît en jugement & en présence du juge, actis intervenientibus & quasi sub figurâ judicii ; c’est pourquoi elle est appellée publicum testimonium, & les actes que l’on publioit ainsi, qui n’étoient auparavant qu’écritures privées, devenoient alors écritures publiques & authentiques. Voyez Loyseau, des offices, liv. II. chap. v. n°. 28. & suivans.

On étoit sur-tout obligé de faire insinuer les donations. Voyez ci-après Insinuations des Donations.

En France, l’insinuation se faisoit autrefois au greffe de la justice du lieu, où l’acte devoit être rendu public ; mais comme les greffiers ordinaires se trouvoient trop distraits par ces insinuations, on a établi des bureaux particuliers qui sont comme une annexe du greffe, & des greffiers particuliers pour faire ces insinuations.

Elles sont de trois sortes ; savoir, les insinuations des donations, les insinuations ecclésiastiques, & les insinuations laïques.

Les registres des insinuations sont publics, & doivent être communiqués, sans déplacer, à tous ceux qui le requierent. Voyez l’article 3 de la déclaration du 17 Février 1731. (A)

Insinuation des Donations est la transcription qui se fait des donations sur un registre public destiné à cet effet.

On insinuoit volontairement chez les Romains tous les actes que l’on vouloit rendre publics ; mais comme les donations sont plus suspectes que les contrats à titre onéreux, on étoit obligé de faire insinuer toutes les donations d’une certaine somme. On avoit d’abord fixé cela aux donations, qui montoient à 200 écus ; ensuite Justinien le réduisit aux donations qui excédoient 300 écus ; enfin il fut réglé qu’il n’y auroit que celles qui excéderoient 500 écus, qui auroient besoin d’être insinuées, au lieu qu’auparavant il n’y avoit que les donations pieuses qui étoient valables jusqu’à cette somme sans insinuation.

Il y avoit encore certaines donations qui étoient exemptes de cette formalité.

Telles étoient les donations faites par le prince ou à son profit, celles qui étoient faites pour la rédemption des captifs, celles qui étoient faites pour la reconstruction des maisons ruinées par le feu ou autre dommage, les donations rémunératoires, & celles qui étoient faites à cause de mort.

Par le droit du code, les donations à cause de noces appellées anténuptiales, n’étoient pas non plus sujettes à insinuation, si la future étoit mineure, & qu’elle eût perdu son pere : par le droit des novelles, elles étoient bonnes pour la femme indistinctement, mais non pour le mari.

En France, l’insinuation des donations se pratiquoit dans les pays de droit écrit, conformément aux loix de Justinien & long-tems avant l’ordonnance de 1529 ; on trouve en effet dans les privileges que Charles V. en qualité de régent du royaume, accorda au mois d’Octobre 1358 au chapitre de S. Bernard de Romans en Dauphiné, qu’une donation qui excédoit 500 florins, n’étoit pas valable si elle n’étoit insinuée par le juge.

Mais l’insinuation n’étoit point usitée en pays coutumier jusqu’à l’ordonnance de François I. en 1539, qui porte, art. 132, que toutes donations seront insérées & enregistrées es cours & jurisdictions ordinaires des parties & des choses données, qu’autrement elles seront réputées nulles, & ne commenceront à avoir leur effet que du jour de ladite insinuation.

L’article 58 de l’ordonnance de Moulins veut que toutes donations entre-vifs soient insinuées ès greffes des siéges ordinaires de l’assiete des choses données & de la demeure des parties dans quatre mois, à compter du jour de la donation pour les personnes & biens étant dans le royaume, & dans six mois pour ceux qui sont hors le royaume, à peine de nullité, tant en faveur du créancier que de l’héritier du donateur, & que si le donateur ou le donataire décédoit pendant ce tems, l’insinuation pourra néanmoins être faite pendant ledit tems.

La déclaration du 17 Novembre 1690 ajoute que les donations pourront être insinuées pendant la vie du donateur, encore qu’il y ait plus de quatre mois qu’elles ayent été faites, & sans qu’il soit besoin d’aucun consentement du donateur, ni de jugement qui l’ait ordonné ; & que lorsqu’elles ne seront insinuées qu’après les quatre mois, elles n’auront effet contre les acquéreurs des biens donnés & contre les créanciers des donateurs que du jour qu’elles auront été insinuées.

L’édit du mois de Décembre 1703, appellé communément l’édit des insinuations laïques, veut que toutes donations, à l’exception de celles faites en ligne directe par contrat de mariage, soient insinuées dans les tems & sous les peines portées par l’ordonnance de 1539, celle de Moulins, & par les déclarations postérieures.

Il y a encore eu plusieurs autres réglemens donnés en interprétation des précédens jusqu’à la déclaration du 17 Février 1731, qui forme le dernier état sur la matiere des insinuations ; elle veut que toutes donations entre-vifs de meubles ou immeubles, mutuelles, réciproques, rémunératoires, onéreuses, même à la charge de service & fondations en faveur de mariage, & autres faites en quelque forme que ce soit, à l’exception de celles qui seroient faites par contrat de mariage en ligne, soient insinuées ; savoir, celles d’immeubles réels ou d’immeubles fictifs, qui ont néanmoins une assiete, aux bureaux établis pour la perception des droits d’insinuation près les bailliages ou sénéchaussées royales, ou autre siege royal ressortissant nuement en nos cours, tant du lieu du domicile du donateur que de la situation des choses données ; & celle des meubles ou de choses immobiliaires qui n’ont point d’assiete, aux bureaux établis près lesdits bailliages, sénéchaussées, ou autre siege royal ressortissant nuement en nos cours du lieu du domicile du donateur seulement ; & au cas que le donateur eût son domicile, ou que les biens donnés fussent dans l’étendue de justices seigneuriales, l’insinuation doit être faite aux bureaux établis près le siége qui a la connoissance des cas royaux dans l’étendue desdites justices, le tout dans les tems & sous les peines portées par l’ordonnance de Moulins & la déclaration du 17 Novembre 1690 ; toutes insinuations qui seroient faites en d’autres jurisdictions sont déclarées nulles.

Les donations par forme d’augment, contre-augment, don mobile, engagement, droit de rétention, agencement, gain de noces & de survie dans les pays où ils sont en usage, doivent être insinuées suivant la déclaration du 20 Mars 1708 ; mais celles du 25 Juin 1729 & du 17 Février 1731 portent que le défaut d’insinuation n’emporte pas la nullité de ces donations.

La peine de nullité n’a pas lieu non plus pour les donations des choses mobiliaires, quand il y a tradition réelle, ou quand elles n’excedent pas la somme de 1000 livres, les parties qui ont négligé de les faire insinuer sont seulement sujettes à la peine du double droit. (A)

Insinuation ecclésiastique est celle qui se fait au greffe de la jurisdiction ecclésiastique pour les actes qui y sont sujets, tels que les provisions des bénéfices & autres actes qui y sont relatifs, les lettres de vicariat général, ou pour présenter aux bénéfices les provisions d’official, de vice-gérent, de promoteur, de greffier des officialités ou chapitres, les révocations de ces actes, &c.

Les fraudes & les abus qui peuvent se commettre dans ces sortes d’actes donnerent lieu à Henri II. de créer par édit du mois de Mars 1553 des greffes d’insinuations ecclésiastiques en chaque diocèse, & permit aux archevêques & évêques d’y nommer jusqu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné.

Mais l’execution de cet édit ayant été négligée, Henri IV. par l’édit de Juin 1595, érigea ces greffes en offices royaux séculiers & domaniaux.

Cependant le clergé obtint de Louis XIII. en 1615 la permission de rembourser ceux qui avoient acquis ces offices, à la charge d’y commettre des personnes laïques capables.

Quelques évêques ayant commis à ces places leurs domestiques, l’ordonnance de 1627 enjoignit à ces greffiers de se démettre de leurs places.

Le même prince, par son édit de 1637, créa dans les principales villes du royaume des contrôleurs des procurations pour résigner, & autres actes concernant les bénéfices.

Les difficultés qui s’éleverent pour l’exécution de ce dernier édit, donnerent lieu à une déclaration en 1646, qui permit au clergé de rembourser ces contrôleurs, au moyen de quoi leur charge seroit faite par les greffiers des insinuations des diocèses.

Cette derniere déclaration ayant été interpretée diversement par les différentes cours, Louis XIV. pour fixer la Jurisprudence sur cette matiere, donna un édit au mois de Décembre 1691, par lequel, en supprimant les anciens offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques ; & en recréant de nouveaux, il régla les actes qui seroient sujets à insinuation, & la maniere dont cette formalité seroit remplie.

Voyez cet édit, & ce qui se trouve à ce sujet dans les mémoires du clergé. (A)

Insinuation laïque est opposée à insinuation ecclésiastique ; toute insinuation d’un acte qui n’est pas ecclésiastique, telle que l’insinuation d’une donation ou d’un testament, est une insinuation laïque ; néanmoins dans l’usage on distingue l’insinuation des donations & substitutions des insinuations laïques. On entend par celles-ci, l’insinuation qui se fait de tous les autres actes translatifs de propriété, & autres auxquels la formalité de l’insinuation a été étendue par l’édit du mois de Décembre 1703, appellé communément l’édit des insinuations laïques.

Les actes des notaires sujets à insinuation doivent être insinués dans la quinzaine, à la diligence des notaires qui les passent, à l’exception des donations & substitutions, & des contrats translatifs de propriété de biens immeubles situés hors le ressort de la jurisdiction où ils sont passés.

Quand l’insinuation doit être faite à la diligence des parties, le notaire doit faire mention dans l’acte, qu’il est sujet à insinuation.

Les nouveaux possesseurs, par contrats ou titres, doivent les faire insinuer dans les trois mois, & les nouveaux possesseurs à titre successif doivent faire leur déclaration, & payer les droits dans les six mois.

Les notaires de Paris ne sont en aucun cas chargés de faire faire insinuation.

Voyez les édits de 1703, la déclaration du 19 Juillet 1704, l’édit d’Octobre 1705, celui du mois d’Août 1706, la déclaration du 20 Mars 1708, & autres réglemens postérieurs. (A)

Insinuation des Substitutions a été établie par l’article 57 de l’ordonnance de Moulins, qui veut que les substitutions testamentaires soient enregistrées ou insinuées dans six mois, à compter du décès du testateur, & à l’égard des autres, du jour qu’elles auront été faites, à peine de nullité.

La déclaration du 17 Novembre 1690, permet de les faire publier & insinuer en tout tems, mais avec cette différence que quand ces formalités ont été remplies dans les six mois du jour que la substitution a été faite, elle a son effet du jour de la date, tant contre les créanciers que contre les tiers acquéreurs des biens qui y sont compris ; au lieu que si la publication & enregistrement ne sont faits qu’après les six mois, la substitution n’a d’effet contre les acquéreurs des biens donnés & contre les créanciers du donateur, que du jour qu’elle a été insinuée.

L’édit des insinuations laïques du mois de Décembre 1703, ordonne, article 10, que les substitutions seront insinuées & enregistrées ès registres des greffes des insinuations, tant du lieu du domicile des donateurs ou testateurs, que de ceux où les immeubles seront situés, sans préjudice de la publication des substitutions prescrites par les ordonnances.

Toutes ces dispositions sont rappellées dans l’ordonnance des substitutions, titre ij. Voyez Substitution. (A)

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Étymologie de « insinuation »

Provenç. insinuation ; espagn. insinuacion ; ital. insinuazione ; du latin insinuationem, de insinuare, insinuer.

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Du latin insinuatio.
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Phonétique du mot « insinuation »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
insinuation ɛ̃sinµasjɔ̃

Citations contenant le mot « insinuation »

  • Si je n’en affirme pas davantage, c’est que je crois l’insinuation plus efficace. De André Gide , 
  • Selon un procédé qui s’apparente plus à un « journalisme d’insinuation » qu’au journalisme d’investigation dont ils se réclament, Stéphane Foucart et Stéphane Horel signent dans le journal Le Monde du 31 janvier 2019 un article 2 dans lequel ils analysent les réactions à l’émission. Ils y développent un sophisme selon lequel, comme Monsanto défend le glyphosate, alors, forcément, toutes les critiques adressées au reportage sont guidées en sous-main par la firme agro-alimentaire. Ainsi, selon les deux journalistes, « la défense de Monsanto repose également sur les contenus, d’aspect scientifique, publiés sur la Toile par des organisations se présentant comme des associations indépendantes de l’industrie, seulement vouées à la promotion de la rationalité et de la démarche scientifique ». Afis Science - Association française pour l’information scientifique, Les dangers du « journalisme d’insinuation » - Afis Science - Association française pour l’information scientifique
  • Comment le journal du soir, dans une insinuation aussi grossière que navrante, sous-entend que la levée du contrôle judiciaire de Gaspard Glanz pourrait s’avérer dangereuse, au travers d’un rapprochement saugrenu avec une affaire… de violences conjugales. Acrimed | Action Critique Médias, Affaire Gaspard Glanz : Le Monde donne une leçon de journalisme d’insinuation - Acrimed | Action Critique Médias
  • De son côté, la candidate de droite ne riposte pas publiquement aux insinuations de Johanna Rolland, exprimées encore lors du débat Télénantes/Ouest-France/Presse Océan. Mais Laurence Garnier est agacée. « Mme Rolland ne s’occupe pas de Nantes depuis six ans. N’a-t-elle rien d’autre à faire que ces attaques mesquines ? C’est pathétique. C’est le signe qu’elle panique ! Me concernant, sur le Sénat, y’a pas de sujet, et les Nantais n’attendent pas que je leur parle de ça. Nous sommes en campagne pour les Municipales, ils veulent m’entendre sur mon programme pour eux et pour Nantes. » , Municipales à Nantes. Laurence Garnier au Sénat ? « C’est stupide ! » - Nantes.maville.com
  • « Une telle insinuation est scandaleuse et insultante et de tels propos sont profondément antirépublicains. Non, dans une campagne électorale, tous les coups ne sont pas permis », déclarent ainsi Claude Tibi (UDI), tête de liste « Agir pour Gonesse » et Cédric Sabouret (PS), tête de liste « Un nouveau souffle pour Gonesse » dans un communiqué commun. leparisien.fr, Municipales à Gonesse : la lettre du maire aux habitants ne passe pas - Le Parisien

Traductions du mot « insinuation »

Langue Traduction
Anglais insinuation
Espagnol insinuación
Italien insinuazione
Allemand unterstellung
Chinois 暗示
Arabe التلميح
Portugais insinuação
Russe инсинуация
Japonais ほのめかし
Basque iradokizun
Corse insinuazione
Source : Google Translate API

Synonymes de « insinuation »

Source : synonymes de insinuation sur lebonsynonyme.fr

Combien de points fait le mot insinuation au Scrabble ?

Nombre de points du mot insinuation au scrabble : 11 points

Insinuation

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